Chambre sociale, 31 mars 2021 — 20-13.868
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10299 F
Pourvoi n° N 20-13.868
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021
1°/ l'association Office missions action sociale et santé (OMASS), dont le siège est [...] ,
2°/ la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de M. D... P..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de l'Association OMASS,
3°/ la société BCM et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de M. I... N... F..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance de l'Association OMASS,
ont formé le pourvoi n° N 20-13.868 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige les opposant à M. S... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Office missions action sociale et santé, de la société [...] , ès qualités, et de la société BCM et associés, ès qualités, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société [...] , pris en sa qualité de mandataire judiciaire de l'association OMASS de sa reprise d'instance.
2. Il est donné acte à la société BCM et associés pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de l'association OMASS de sa reprise d'instance.
3. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association OMASS aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association OMASS et la condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'association OMASS, la société [...] , ès qualités, et la société BCM et associés, ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit les faits reprochés dans la lettre de licenciement de M. Q... prescrits, d'AVOIR dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'OMASS à payer à M. S... Q... les sommes de 8 234,90 euros et 362,58 euros au titre des astreintes, 75 676,44 euros au titre de l'indemnité de préavis, 227 029,32 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 151 352,28 euros à titre d'indemnité contractuelle de licenciement, 80 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 60 000 euros au titre du préjudice économique, 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné l'OMASS aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la prescription des faits fautifs L'article L 1332-4 du code du travail dispose « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l‘engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l‘exercice de poursuites pénales » En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que l'ensemble des faits reprochés à M. Q... étaient connus et examinés lors du Conseil d‘Administration du 11 mai 2016. Lorsque l'employeur mettait en oeuvre la procédure de licenciement, par envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable du 25 juillet 2016, le délai de prescription évoqué plus haut était parvenu à son terme. Les faits fautifs étant prescrits, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les demandes de M. Q... Il convient de constater que M. Q... ne maintient pas sa demande à titre de rappel de salaires. Sur la demande relative aux astreintes Aux termes de son contrat de travail, M. Q... est en droit de percevoir paiement des astreintes à hauteur de la somme de 8 234,90 euros outre la revalorisation de 362,58 euros, somme non contestée par l'employeur. Sur la demande relative à la revalorisation de l'indemnité de congés payés ( ) Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis En application de la convention collective applicable, M. Q..., en tant que Directeur, est en droit de percevoir 6 mois de préavis soit la somme de 75 676,44 euros, somme non critiquée par l'employeur. Sur la demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement En application des dispositions de l'article 15.02.3.2 de la convention collective, l'indemnité conventionnelle de licenciement peut atteindre 18 mois de salaire, soit en l'espèce la somme de 227 029,32 euros. Sur l'indemnité contractuelle de licenciement Le contrat de travail prévoit qu'en cas de licenciement, hors l'hypothèse de faute lourde ou grave, une indemnité d'une année de traitement sera versée en sus des indemnités légales ou conventionnelles. A ce titre, M. Q... est en droit de percevoir la somme demandée, soit 151 352,28 euros. Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. Q... était âgé de 63 ans, percevait un salaire de plus de 12 500 euros, comptait 20 ans d'ancienneté au service de l'OMASS, lorsqu'il était brutalement privé d'emploi, alors qu'il se trouvait aux prises avec des difficultés de santé. La cour est en mesure d'évaluer son préjudice à hauteur de la somme de 80 000 euros. Sur la demande au titre du préjudice économique Compte tenu de son âge au moment de son licenciement et du montant prévisible de sa retraite, il est incontestable que M. Q... subissait un préjudice économique distinct que la cour retient à hauteur de la somme de 60 000 euros » ;
ALORS QUE les juges du fond sont tenus de préciser l'origine de leurs constatations sans pouvoir se contenter de se référer aux documents de la cause ; que dès lors, en affirmant péremptoirement, pour dire prescrits les faits reprochés à M. Q..., qu' « il résulte des pièces produites aux débats » que l'ensemble des faits reprochés au salarié étaient connus le 11 mai 2016, la cour d'appel, qui n'a à aucun moment précisé les éléments lui permettant de conclure à l'existence d'une connaissance par l'employeur de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit les faits reprochés dans la lettre de licenciement de M. Q... prescrits, d'AVOIR dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'Omass à payer à M. S... Q... les sommes de 8 234,90 euros et 362,58 euros au titre des astreintes, 75 676,44 euros au titre de l'indemnité de préavis, 227 029,32 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 151 352,28 euros à titre d'indemnité contractuelle de licenciement, 80 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 60 000 euros au titre du préjudice économique, 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné l'Omass aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la prescription des faits fautifs L'article L 1332-4 du code du travail dispose « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l‘engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l‘exercice de poursuites pénales » En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que l'ensemble des faits reprochés à M. Q... étaient connus et examinés lors du Conseil d‘Administration du 11 mai 2016. Lorsque l'employeur mettait en oeuvre la procédure de licenciement, par envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable du 25 juillet 2016, le délai de prescription évoqué plus haut était parvenu à son terme. Les faits fautifs étant prescrits, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les demandes de M. Q... Il convient de constater que M. Q... ne maintient pas sa demande à titre de rappel de salaires. Sur la demande relative aux astreintes Aux termes de son contrat de travail, M. Q... est en droit de percevoir paiement des astreintes à hauteur de la somme de 8 234,90 euros outre la revalorisation de 362,58 euros, somme non contestée par l'employeur. Sur la demande relative à la revalorisation de l'indemnité de congés payés ( ) Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis En application de la convention collective applicable, M. Q..., en tant que Directeur, est en droit de percevoir 6 mois de préavis soit la somme de 75 676,44 euros, somme non critiquée par l'employeur. Sur la demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement En application des dispositions de l'article 15.02.3.2 de la convention collective, l'indemnité conventionnelle de licenciement peut atteindre 18 mois de salaire, soit en l'espèce la somme de 227 029,32 euros. Sur l'indemnité contractuelle de licenciement Le contrat de travail prévoit qu'en cas de licenciement, hors l'hypothèse de faute lourde ou grave, une indemnité d'une année de traitement sera versée en sus des indemnités légales ou conventionnelles. A ce titre, M. Q... est en droit de percevoir la somme demandée, soit 151 352,28 euros. Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. Q... était âgé de 63 ans, percevait un salaire de plus de 12 500 euros, comptait 20 ans d'ancienneté au service de l'OMASS, lorsqu'il était brutalement privé d'emploi, alors qu'il se trouvait aux prises avec des difficultés de santé.
La cour est en mesure d'évaluer son préjudice à hauteur de la somme de 80 000 euros. Sur la demande au titre du préjudice économique Compte tenu de son âge au moment de son licenciement et du montant prévisible de sa retraite, il est incontestable que M. Q... subissait un préjudice économique distinct que la cour retient à hauteur de la somme de 60 000 euros » ;
1°) ALORS QUE lorsqu'une partie ne conclut pas, elle est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris et la cour d'appel qui décide d'infirmer ledit jugement doit en réfuter les motifs déterminants ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes avait relevé d'une part que la convention collective applicable à la relation de travail précisait que les dispositions relatives aux astreintes n'étaient pas applicables aux cadres dirigeants dont le coefficient était au moins égal à un indice 715, d'autre part qu'il n'était pas contesté que M. Q... bénéficiait à minima de l'indice 888 lorsqu'il avait été nommé en qualité de directeur, de sorte qu'il était exclu définitivement le bénéfice des astreintes ; qu'en appel, les conclusions de l'exposante ont été déclarées irrecevables ; qu'en infirmant le jugement, sans en réfuter les motifs déterminants sur l'impossibilité pour M. Q... de percevoir des indemnités pour ses astreintes compte tenu de sa qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE lorsqu'une partie ne conclut pas, elle est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris et la cour d'appel qui décide d'infirmer ledit jugement doit en réfuter les motifs déterminants ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes avait relevé qu'en tout état de cause, conformément à l'article 6 du contrat de travail du salarié, qui prévoyait que le paiement des astreintes pouvait être remplacé par la prise en charge par l'Association Omass des frais de transport et d'hébergement de l'intéressé 2 fois par an, M. Q... avait perçu une indemnité de logement de 10 800 euros, qui compensait donc les astreintes réclamées par le salarié à hauteur de 8 234,90 euros ; qu'en appel, les conclusions de l'exposante ont été déclarées irrecevables ; qu'en infirmant le jugement, sans en réfuter les motifs déterminants sur l'impossibilité pour M. Q... de percevoir des indemnités pour ses astreintes compte tenu du fait qu'il avait perçu en compensation des astreintes effectuées, la prise en charge de ses frais, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit les faits reprochés dans la lettre de licenciement de M. Q... prescrits, d'AVOIR dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'Omass à payer à M. S... Q... les sommes de 8 234,90 euros et 362,58 euros au titre des astreintes, 75 676,44 euros au titre de l'indemnité de préavis, 227 029,32 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 151 352,28 euros à titre d'indemnité contractuelle de licenciement, 80 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 60 000 euros au titre du préjudice économique, 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné l'Omass aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la prescription des faits fautifs L'article L 1332-4 du code du travail dispose « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l‘engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l‘exercice de poursuites pénales » En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que l'ensemble des faits reprochés à M. Q... étaient connus et examinés lors du Conseil d‘Administration du 11 mai 2016. Lorsque l'employeur mettait en oeuvre la procédure de licenciement, par envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable du 25 juillet 2016, le délai de prescription évoqué plus haut était parvenu à son terme. Les faits fautifs étant prescrits, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les demandes de M. Q... Il convient de constater que M. Q... ne maintient pas sa demande à titre de rappel de salaires. Sur la demande relative aux astreintes Aux termes de son contrat de travail, M. Q... est en droit de percevoir paiement des astreintes à hauteur de la somme de 8 234,90 euros outre la revalorisation de 362,58 euros, somme non contestée par l'employeur. Sur la demande relative à la revalorisation de l'indemnité de congés payés ( ) Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis En application de la convention collective applicable, M. Q..., en tant que Directeur, est en droit de percevoir 6 mois de préavis soit la somme de 75 676,44 euros, somme non critiquée par l'employeur. Sur la demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement En application des dispositions de l'article 15.02.3.2 de la convention collective, l'indemnité conventionnelle de licenciement peut atteindre 18 mois de salaire, soit en l'espèce la somme de 227 029,32 euros. Sur l'indemnité contractuelle de licenciement Le contrat de travail prévoit qu'en cas de licenciement, hors l'hypothèse de faute lourde ou grave, une indemnité d'une année de traitement sera versée en sus des indemnités légales ou conventionnelles. A ce titre, M. Q... est en droit de percevoir la somme demandée, soit 151 352,28 euros. Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. Q... était âgé de 63 ans, percevait un salaire de plus de 12 500 euros, comptait 20 ans d'ancienneté au service de l'OMASS, lorsqu'il était brutalement privé d'emploi, alors qu'il se trouvait aux prises avec des difficultés de santé. La cour est en mesure d'évaluer son préjudice à hauteur de la somme de 80 000 euros. Sur la demande au titre du préjudice économique Compte tenu de son âge au moment de son licenciement et du montant prévisible de sa retraite, il est incontestable que M. Q... subissait un préjudice économique distinct que la cour retient à hauteur de la somme de 60 000 euros » ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au licenciement de M. Q... entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif ayant condamné l'Omass à verser au salarié la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre d'un prétendu préjudice économique, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS en tout état de cause QU'en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, en sus des dommages et intérêts venant réparer le préjudice né de la perte de son emploi, la cour d'appel a attribué au salarié des dommages et intérêts au titre de la perte de chance au regard de ses droits à la retraite du fait de son licenciement, ce qui constituait un élément du préjudice né de la perte de son emploi ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice et violé le principe de la réparation intégrale du préjudice.