Chambre sociale, 31 mars 2021 — 20-14.530
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10300 F
Pourvoi n° H 20-14.530
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021
Mme R... M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 20-14.530 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à la société Julsyna, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme M..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Julsyna, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme M....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme M... de sa demande d'annulation de l'avertissement du 8 juillet 2013.
AUX MOTIFS QUE le 8 juillet 2013, il a été remis à Mme M... un avertissement rédigé en ces termes : « Vendredi 5 juillet, vers 16 h 50, je vous ai surpris, vous et Monsieur J... V... en train de vous embrasser langoureusement dans le magasin. Naturellement, je vous ai convoquée pour vous faire remarquer que ce salarié était en service d'une part et d'autre part que j'interdisais ces démonstrations d'affection devant la clientèle de notre magasin. Je vous ai rappelé également que vous étiez la responsable de Monsieur V... et qu'à ce titre je souhaitais un peu plus de retenue sur votre lieu de travail. C'est alors que vous n'avez pas apprécié mes remarques, vous avez perdu votre sang froid et vous vous êtes mise à hurler dans le magasin. Vous conviendrez qu'un tel comportement est totalement inapproprié et inadmissible. Les propos que vous avez tenus devant le personnel sont préjudiciables pour la renommée, la crédibilité et l'image de notre établissement. De plus, vous avez manqué de respect envers votre hiérarchie directe. Je ne peux pas tolérer un tel comportement. En conséquence le présent courrier constitue un avertissement qui figurera dans votre dossier » ; que le contrôle d'une sanction disciplinaire est régi par les dispositions suivantes : - art L.1333-1 : en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction ; Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile ; si un doute, subsiste, il profite au salarié ; - article L.1333-2 : le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ; que l'avertissement a été délivré à Mme R... M... pour deux motifs : - avoir embrassé un de ses collègues placé sous son autorité dans le magasin, - avoir en réaction hurlé dans le magasin ; que pour justifier de la réalité des faits, la Sarl Julsyna qui rappelle que lors de la saisine, la salariée n'avait pas demandé l'annulation de la sanction, verse au débat : - une attestation d'une ancienne employée selon laquelle Madame R... M... et son conjoint étaient très proches et très "câlins" devant le reste de l'équipe ce qui justifiait des r