Chambre sociale, 31 mars 2021 — 19-16.748

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10301 F

Pourvois n° X 19-16.748 Z 19-16.750 B 19-16.752 E 19-16.755 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021

La société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. C... Y..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Club international du livre France (CIL France), a formé les pourvois n° X 19-16.748, Z 19-16.750, B 19-16.752 et E 19-16.755 contre quatre arrêts rendus le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à Mme H... A..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme M... I..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. B... S..., domicilié [...] ,

4°/ à M. V... X..., domicilié [...] ,

5°/ à Mme G... K..., domiciliée [...] , prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Club international du livre France (CIL France),

6°/ à l'UNEDIC Délégation CGEA IDF Est, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société JSA, ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mmes A... et I... et de MM. S... et X..., après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société JSA, ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société JSA, ès qualités, et la condamne à payer à Mmes A... et I... et à MM. S... et X... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen commun produit, aux pourvois n° X 19-16.748, Z 19-16.750, B 19-16.752 et E 19-16.755, par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société JSA, ès qualités

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Mme A... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'avoir, en conséquence, fixé au passif de la liquidation de la société CIL FRANCE la somme de 35.000 au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la SELARL JSA, ès-qualités, à payer à la salariée la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que « Sur l'obligation de reclassement

Pour infirmation du jugement entrepris et requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme A... fait plaider que Me K..., ès-qualités, s'est contentée d'adresser sèchement à tous les salariés dont les postes étaient supprimés le même courrier générique portant sur seulement dues postes au sein de la société CIL MD en Espagne.

La SELARL JSA, ès-qualités, rétorque que ces deux postes étaient les deux seuls disponibles au sein de l'ensemble du groupe SAPE.

L'AGS ajoute que le reclassement des salariés est un volet du plan de sauvegarde de l'emploi, qui a été homologuée par la DIRECTTE et qui n'a fait l'objet d'aucun recours.

Cela étant, il résulte des éléments versés aux débats que seuls deux postes de télémarketeurs ont été proposés aux salariés non-repris ; que ces postes, situés à Madrid, impliquent exclusivement des missions de « prospection et vente par téléphone » et sont d'une qualification bien inférieure à celle qu'occupait Mme A....

Le recensement dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi de la liste des emplois disponibles ne pouvant exonérer l'administrateur judiciaire de son obligation de reclassement individualisé, il appartenait à la SELARL JSA, ès-qualité de liquidateur judiciaire, de démontrer dans le cad