Chambre sociale, 31 mars 2021 — 19-21.382

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10302 F

Pourvoi n° J 19-21.382

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021

La société BDMS distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-21.382 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. O... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société BDMS distribution, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BDMS distribution aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BDMS distribution et la condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société BDMS distribution.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. Q... sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société BDMS Distribution à payer à M. Q... les sommes de 3 224,47 euros au titre du paiement de la mise à pied conservatoire, de 322,44 euros de congés payés afférents, de 8 856,60 euros au titre de l'indemnité de préavis, de 885,66 euros de congés payés afférents, de 2 019,25 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 20 000 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif, d'une attestation destinée à Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés en considération de l'arrêt dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, d'AVOIR débouté la société BDMS Distribution de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens et d'AVOIR condamné la société BDMS Distribution aux dépens d'appel comprenant les frais éventuels d'exécution ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement pour faute grave En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié. L'employeur se plaçant sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise, étant en outre rappelé qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et dont les termes sont rappelés dans l'exposé, indique les trois griefs suivants : - Des anomalies dans le balisage de produits, - Des manquements aux procédures applicables dans l'entreprise, - Une inefficacité managériale d