Chambre sociale, 31 mars 2021 — 19-23.635

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10303 F

Pourvoi n° G 19-23.635

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021

L'association ABCD, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-23.635 contre deux arrêts rendus les 30 novembre 2018 et 27 septembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à Mme N... J..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association ABCD, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme J..., après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association ABCD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association ABCD et la condamne à payer à Mme J... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour l'association ABCD.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué (27-9-2019) d'avoir prononcé la nullité du licenciement de Mme J... et d'avoir condamné l'association ABCD à lui verser les sommes de 20 821,70 € à titre d'indemnité légale de licenciement, de 24 986,04 € à titre d'indemnité de préavis, de 2 498,60 € au titre des congés payés afférents, de 51 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la légitimité du licenciement pour fautes lourdes et les demandes, Mme J... expose que l'association ABCD est dans l'incapacité de démontrer la réalité des griefs contenus dans la lettre de licenciement ; qu'à ce titre, elle admet avoir communiqué à Mme X..., son ancienne collègue, un mail qui lui avait été transmis le 5 septembre 2014 par le président de la structure dans lequel celui-ci faisait allusion au passé pénal de la cousine de l'intéressée ; Qu'elle estime qu'en agissant de la sorte, elle n'a aucunement violé l'obligation de discrétion stipulée à l'article 8 de son contrat de travail, ni n'a d'ailleurs agi dans l'intention de nuire à son employeur ; qu'elle rappelle, par ailleurs que le courriel qu'elle a transmis à sa collègue lui était destiné, de sorte qu'aucun détournement de correspondance ne saurait lui être reproché ; Qu'elle soutient avoir ainsi voulu porter à la connaissance de Mme X..., dont la période d'essai avait été écourtée injustement, les réels motifs ayant conduit l'association à rompre son contrat de travail, et l'informer, par là-même, de l'illégalité de la mesure prise à son encontre ; Que s'agissant de l'attestation en justice qu'elle a établie au profit, toujours, de Mme X..., elle fait valoir que le droit de témoigner est une liberté fondamentale et qu'à ce titre, le salarié qui atteste en justice dispose d'une protection notamment contre toute procédure disciplinaire ou licenciement sauf pour l'employeur à démontrer, non seulement le caractère mensonger du témoignage mais également la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce ; Qu'elle affirme que tel n'est pas le cas en l'espèce et qu'elle a juste rapporté des situations dont elle a été victime ou témoin ; qu'ainsi, s'agissant des faits de harcèlement, elle précise que le classement sans suite par le parquet de sa plainte initiale ne signifie aucunement que sa dénonciation était