Chambre sociale, 31 mars 2021 — 19-21.977

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10304 F

Pourvoi n° F 19-21.977

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 novembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021

La société Adient Fabrics France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Johnson Controls Fabrics, a formé le pourvoi n° F 19-21.977 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme D... C..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi [...], dont le siège est [...] ,

3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Adient Fabrics France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme C..., après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Adient Fabrics France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Adient Fabrics France et la condamne à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 3 000 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Adient Fabrics France

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que le motif disciplinaire retenu pour licencier Madame C... n'était pas réel, que le motif de licenciement pour faute grave n'était pas sérieux, que le licenciement de Madame C... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la société JOHNSON CONTROLS FABRICS, aujourd'hui dénommée ADIENT FABRICS FRANCE, à payer à Madame C... les sommes de 3.755 € au titre de l'indemnité de licenciement, 3.754,50€ brut au titre du préavis, 375,45€ au titre de congés payés y afférents et 22.500€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, ainsi que la somme globale de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné à la société ADIENT FABRICS FRANCE le remboursement des indemnités chômage versées à Madame C... dans la limite de trois mois ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'employeur reproche à la salariée de ne pas avoir effectué correctement son travail de contrôle, en ne respectant pas les modes opératoires dont il ne fournit d'ailleurs aucune description, et il tire de la gravité des conséquences de ce mauvais contrôle l'existence d'un manquement fautif. Pour autant, la cour observe qu'il n'est reproché à la salariée ni un refus délibéré d'appliquer les procédures de contrôle, ni même une quelconque action délibérée, mais bien une erreur professionnelle ayant causé à l'entreprise un préjudice. La circonstance selon laquelle au cours de l'entretien préalable la salariée aurait fourni des plusieurs explications différentes sur sa présence au poste de contrôle, n'est pas davantage de nature à caractériser une faute grave justifiant le licenciement. Aucun élément ne permet par ailleurs de retenir que la faute aurait été reconnue devant le conseil de prud'hommes comme le soutient l'employeur, au demeurant la lettre de licenciement fixe les termes du litige. Dès lors, aucune faute n'étant caractérisée en l'espèce, l'employeur ne pouvait sanctionner