Chambre sociale, 31 mars 2021 — 20-12.840

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10305 F

Pourvoi n° V 20-12.840

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021

M. D... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 20-12.840 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société GTM Guadeloupe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Q..., de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat de la société GTM Guadeloupe, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Q....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 13 mars 2014 par le conseil de prud'hommes de Pointe- à- Pitre en ce qu'il a débouté M. Q... de l'ensemble de ses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE « ( ) la lettre de licenciement du 15 novembre 2012, qui fixe les limites du litige, précise : « La société ayant subi ces dernières semaines de nombreux vols de câble de grue sur les chantiers et principalement sur celui de la résidence de [...], notre maître d'ouvrage a décidé d'implanter un vigile pour garder les lieux la nuit. Dans une déposition écrite qu'il a mis à notre disposition, cet agent de surveillance déclare notamment avoir vu deux individus s'introduire sur le site d'activité précité le mercredi 24 octobre 2012 aux alentours de 22 heures. Il déclare avoir vu les individus se diriger vers les grues quand le plus rond d'entre eux qui était monté sur l'une d'elles l'a repéré et est redescendu rapidement de l'engin de levage alors que son complice a pris la fuite. Après une course poursuite il indique être parvenu à rattraper celui qui était monté dans la grue après que ce dernier ait glissé au sol. Il indique lui avoir alors demandé de ne pas bouger et a contacté son responsable hiérarchique. Le vigile et lui se sont alors regardés en face avant que l'individu ne reprenne la fuite en traversant la rocade. Après une demi -heure de recherches infructueuses avec son responsable et un cadre de GTM Guadeloupe contactée pour se rendre sur place, l'agent de sécurité leur a fait un descriptif des individus repérés sur le chantier au cours duquel il souligne que le plus petit qu'il avait rattrapé avait une calvitie, un visage rond et un ventre imposant. Il est ensuite retourné à son poste jusqu'au matin. Au cours d'une présentation de photos effectuée sur le site le lendemain matin, jeudi 25 octobre 2012, le vigile indique reconnaître formellement l'individu qu'il était parvenu à rattraper. Le responsable de chantier a alors indiqué qu'il s'agissait de vous sur la photo identifiée par le vigile. Sur la base de ces éléments je me suis alors rendu le vendredi 26 octobre 2012 à la gendarmerie du Lamentin afin de porter plainte contre vous pour tentative de vol et pour tous les vols dont nous avons été victimes concernant les câbles électriques. J'ai également déposé plainte contre vous pour les dégradations faites aux machines ce qui a entraîné une perte de temps considérable sur le chantier. La gendarmerie du Lamentin a alors pris contact le jour même avec les deux grutiers du site d'exploitation de [...] pour les convoquer pour une audition le