Chambre sociale, 31 mars 2021 — 19-16.114
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10306 F
Pourvoi n° G 19-16.114
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. B.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 août 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021
La société Loomis France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-16.114 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. A... B..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Loomis France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Loomis France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Loomis France
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR dit que le licenciement de M. B... était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Loomis France à payer à M. B... les sommes de 32.600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7.617,60 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, 4.654,52 € à titre d'indemnité de préavis, outre 465,45 € au titre des congés payés afférents, ainsi que d'AVOIR ordonné à la société Loomis France le remboursement aux organismes concernés des allocations chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement qu'il résulte de la lettre de licenciement que Monsieur A... B... a été licencié pour faute grave par la SAS Loomis France qui doit dès lors rapporter la preuve d'une faute d'une gravité telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; * qu'aux termes de la lettre de rupture qui fixe les limites du litige, il est reproché au salarié un abandon de poste depuis le 28 mai 2014 ; que l'abandon de poste désigne une absence injustifiée et prolongée du salarié qui quitte son poste de travail du jour au lendemain sans prévenir, ni indiquer une date de retour laquelle peut en fonction des circonstances constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que l'abandon de poste peut être qualifié de faute grave quand la situation persiste malgré des demandes d'explication de l'employeur ; qu'il est établi par les pièces versées aux débats par l'employeur que Monsieur A... B... ne s'est pas présenté à son poste de travail à l'issue de son arrêt de travail pour cause de maladie qui se terminait le 27 mai 2014 et qu'il a été absent à compter de cette date sans contacter sa hiérarchie, ni transmettre aucun justificatif malgré les différentes tentatives de l'employeur pour le joindre et deux mises en demeure de justifier son absence ; que c'est vainement que le salarié conteste la valeur probante du compte-rendu d'entretien préalable qui porte mention de sa signature, de celle de son assistant et du représentant de l'entreprise au motif non démontré que l'employeur l'aurait forcé à le signer :' j'ai toute mes affaires dans mon véhicule et je ne veux pas venir au travail avec mes affaires. Je n'ai pas