Chambre sociale, 31 mars 2021 — 19-23.603
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10309 F
Pourvoi n° Y 19-23.603
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021
La société Chaussea, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-23.603 contre l'arrêt rendu le 20 août 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à Mme S... Q..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Chaussea, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chaussea aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Chaussea.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société Chaussea à payer à Mme Q... la somme de 3 400,00 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 340,00 euros bruts pour les congés payés afférents, fait droit à la demande de Mme Q... au titre de l'indemnité légale de licenciement, sauf s'agissant du montant, débouté Mme Q... de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral pour harcèlement moral et pour non-prévention de harcèlement moral, débouté Mme Q... de sa demande de chiffrage d'heures supplémentaires, ainsi qu'en ses dispositions sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave de Mme Q... devait être requalifié en licenciement nul, d'AVOIR condamné la société Chaussea à verser à Mme Q... les sommes de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, 7 881,52 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement, d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le harcèlement moral Mme Q... fait valoir qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part de la Direction dans le but de mettre un terme à la relation de travail. Mme Q... demande à ce titre la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral. La SAS CHAUSSEA conteste les faits de harcèlement moral allégués par la salariée et souligne que les enquêtes du Directeur des ressources humaines et du CHSCT ont conclu à une absence de harcèlement moral. Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, dans leur version applicable au litige, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en cas de litige, le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant, selon lui, un harcèlement. La Cour rappelle qu'il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Mme Q... invoque les faits suivants : - elle affirme qu'elle a reçu en un mois une multitude de sanctions o