Chambre sociale, 31 mars 2021 — 19-24.932

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10310 F

Pourvoi n° T 19-24.932

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021

Mme V... I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 19-24.932 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Le Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme I..., de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit Lyonnais, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme I... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme I...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que Mme I... n'établissait pas une différence de traitement, ni une discrimination et, en conséquence, de l'AVOIR déboutée de ses demandes tendant à obtenir la somme de 8.035,16 euros à titre de rappel de salaire pour la période de février 2010 à janvier 2015, outre les congés payés afférents, l'augmentation de sa rémunération brute annuelle à la somme de 2.008,79 euros, base temps plein, à compter de février 2015, la délivrance des bulletins de paie rectifiés tenant compte du montant rectifié de son salaire, sous astreinte, ainsi que la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de rappel de salaires et de congés payés afférents sur la période de janvier 2010 à février 2015, la demande d'augmentation de la rémunération brute annuelle à compter du mois de février 2015 et la demande de remise sous astreinte des bulletins de paie rectifiés, par application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, en raison de son sexe, de son âge, de son état de santé ou de son handicap ; que selon l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une telle mesure discriminatoire, le salarié doit présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le juge forme alors sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, V... I... reproche à son employeur de l'avoir discriminée en raison de son sexe, de son âge, de son travail à temps partiel (80 %) et de son handicap (malentendante) ; qu'au soutien de sa demande, elle fait valoir : - qu'en 33 ans d'ancienneté, elle a obtenu seulement 3 changements de classification et qu'elle rencontre toujours de nombreuses difficultés pour obtenir une évolution de sa classification et de sa rémunération, - qu'elle a été particulièrement pénalisée tout au long de sa carrière au niveau de sa classification dans la mesure où : * en moyenne, la durée dans l'échelon C es