Chambre sociale, 31 mars 2021 — 19-24.553
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10313 F
Pourvoi n° F 19-24.553
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021
La commune de Concarneau, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-24.553 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme O... A..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la commune de Concarneau, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme A..., après débats en l'audience publique du 10 février 2021, où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Concarneau aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de Concarneau et la condamne à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la commune de Concarneau
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il s'est dit compétent pour trancher le litige, d'AVOIR jugé que la reprise par la ville de Concarneau de l'activité de halte-garderie s'analysait en un transfert d'une entité économique autonome et que par l'effet de cette reprise le contrat de travail de Madame A... avait été de plein droit transféré à la ville de Concarneau le 1er septembre 2004, et d'AVOIR condamné la Ville de Concarneau à payer à Madame A... 19.849,40 € d'indemnité légale de licenciement, 5.215,90 € d'indemnité compensatrice légale de préavis, et 521,59 € d'incidence congés payés, 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier sans respect de la procédure légale et 20.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « Mme O... A... rappelle à juste titre que son action n'a jamais porté sur la reconnaissance de l'existence à son profit d'un contrat de travail de droit public avec la commune de Concarneau, personne morale de droit public, mais sur le refus de celle-ci de poursuivre l'exécution de son contrat de travail de droit privé qui, selon elle, a bien été transféré courant septembre 2004 à l'intimée en vertu de l'article L. 122-12 du code du travail alors applicable. Dès lors que les textes invoqués par Mme O... A..., à savoir l'article L. 122-12 du code du travail devenu l'article L. 1224-1 et l'article L. 1224-3, n'ont pas pour effet de transformer la nature juridique du contrat de travail en cause qui est demeuré un contrat de droit privé tant que le nouvel employeur public, ou supposé tel, ne l'a pas placée dans un régime de droit public, le juge judiciaire demeure seul compétent pour statuer sur le présent litige né du refus ou de l'opposition de la commune de Concarneau de poursuivre son exécution, cela pour ne mettre en cause, jusqu'à la mise en oeuvre d'un statut de droit public, que des rapports de droit privé entre deux parties, compétence judiciaire portant sur les conditions d'application des dispositions légales précitées, notamment quant à l'existence d'une entité économique transférée et poursuivie. Pour l'ensemble de ces raisons, il convient de dire le juge judiciaire compétent, et de confirmer ainsi sur ce point la décision critiquée » ;
ALORS QUE si le service de garde d'enfants dans lequel travaillait la personne revendiquant l'existence d'un contrat de travail constitue, compte te