Chambre sociale, 31 mars 2021 — 20-10.119

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10314 F

Pourvoi n° N 20-10.119

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021

La société Autoroutes du Sud de la France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 20-10.119 contre le jugement rendu le 24 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Brive-la-Gaillarde (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. C... Y..., domicilié [...] ,

2°/ au syndicat Sud ASF Brive, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Autoroutes du Sud de la France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., du syndicat Sud ASF Brive, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Autoroutes du sud de la France et la condamne à payer à M. Y... et au syndicat Sud ASF Brive la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Autoroutes du Sud de la France

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir jugé que la désignation par le syndicat Sud ASF Brive de M. Y... en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'établissement d'ASF Brive était valable et d'avoir débouté la société ASF de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « L'article 9 §III de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 dispose que "Pour assurer la mise en place du comité social et économique, la durée du mandat des délégués du personnel, des membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, de l'instance regroupée mise en place par accord et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être, pour un établissement ou pour l'ensemble de l'entreprise, prorogée ou réduite, soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l'instance regroupée, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de la mise en place du comité social et économique et, le cas échéant, du comité social et économique d'établissement et du comité social et économique central". Le protocole d'accord préélectoral relatif à l'élection des membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel aux comités sociaux et économiques d'établissement (CSE-E) et à la désignation des membres titulaires et suppléants au comité social et économique central (CSE-C) en date du 04 avril 2019 prévoit en son préambule "Les organisations syndicales représentatives sont d'ores et déjà convenues avec la direction [...] d'arrêter les mandats des membres élus des comités d'établissements et du comité central d'enireprise,- des délégués du personnel ainsi que des membres désignés des CHSCT au 31 décembre 2019 conformément à l'article 9 §III de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017". L'accord d'entreprise en date du 04 avril 2019 relatif aux nombre et périmètres des établissements distincts, au vote électronique et à la cessation des mandats CE, CCE, DP et CHSCT issus des élections professionnelles 2017, énonce en son article 3 : "Devenir des mandats CE, CCE, DP et CHSCT issus des élections professionnelles 2017: les mandats des membres élus des comités d'établi