Chambre sociale, 31 mars 2021 — 20-60.028

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

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Texte intégral

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Irrecevabilité non spécialement motivée

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10315 F

Pourvoi n° M 20-60.028

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme U.... Admission du bureau d&apos;aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 juillet 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021

Mme H... U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 20-60.028 contre le jugement rendu le 4 octobre 2019 par le tribunal d&apos;instance de Courbevoie (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l&apos;opposant :

1°/ à la société Vulcain services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. X... W..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme I... Y..., domiciliée [...] ,

4°/ à M. R... S..., domicilié [...] ,

5°/ à Mme D... Q..., domiciliée [...] ,

6°/ à M. L... P..., domicilié [...] ,

7°/ à Mme C... T..., domiciliée [...] ,

8°/ à M. B... TM... , domicilié [...] ,

9°/ à M. N... V..., domicilié [...] ,

10°/ à M. K... E..., domicilié [...] ,

11°/ à M. G... O..., domicilié [...] ,

12°/ à M. M... A..., domicilié chez M. J..., [...] ,

13°/ à M. CH... XW... , domicilié [...] ,

14°/ à Mme F... MA..., domiciliée [...] ,

15°/ à M. YH... WM..., domicilié [...] ,

16°/ à M. FS... PU..., domicilié [...] ,

17°/ à M. MR... EE..., domicilié [...] ,

18°/ au syndicat CFTC, dont le siège est [...] ,

19°/ au syndicat CFE-CGC, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme U..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Vulcain services, après débats en l&apos;audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l&apos;article 999 du code de procédure civile :

Conformément à l&apos;article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n&apos;est pas recevable en application du texte susvisé.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

En application de l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme U... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.