Chambre sociale, 31 mars 2021 — 19-23.296
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10322 F
Pourvoi n° Q 19-23.296
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021
M. D... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-23.296 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Groupement insertion handicapés physiques (GIHP), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. N..., de Me Carbonnier, avocat de l'association Groupement insertion handicapés physiques, et l'avis de , avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. N...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance qui a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, débouté le salarié de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement et sa réintégration et rejeté toute demande plus ample.
AUX MOTIFS propres QU'il ressort des pièces produites aux débats que la liste des défenseurs syndicaux établie par la DIECCTE a été arrêtée par le préfet de la Réunion le 14 septembre 2016 ; que l'information par la DIECCTE a été faite deux ans plus tard le 17 août 2018 ; que la désignation d'un défenseur syndical par l'autorité préfectorale est une décision individuelle laquelle en application de l'artic1e L 221-8 du code des relations n'est opposable qu'a la personne qui en fait l'objet ; qu'il en résulte que la publication de l'acte administratif ne peut suffire à le rendre opposable un tiers, en l'occurrence l'employeur ; que par ailleurs le salarié soutient qu'il a avisé verbalement son employeur de son statut lors de la remise de sa convocation à l'entretien préalable mais rien ne vient étayer ses allégations ; qu'au contraire, M C... atteste qu'il a conduit le Président (lui même handicapé) au siège du GIHP pour lui remettre sa convocation à l'entretien préalable, qu'il a assisté à toute la conversation et n'a jamais entendu M N... évoquer son statut de salarié protégé ; que de même, M V..., responsable du parc automobile affirme qu'il a assisté à toute la conversation et que jamais M N... n'a fait valoir sa qualité de défenseur syndical ; que l'employeur n'était donc pas avisé à ce moment là ; que par ailleurs ce dernier affirmé avoir de nouveau informé 1'employeur de sa qualité de défenseur syndical lors de 1'entretien préalable mais force est de constater qu'aucun compte rendu de cet entretien n'a été établi ; que l'attestation de M P... établie deux ans après l'entretien et communiquée de façon parcellaire ne permet pas d'affirmer que l'employeur avait connaissance du statut protecteur du salarié ; qu'en conséquence il convient de constater que l'employeur n'a pas été régulièrement informé du statut de défenseur syndical du salarié et de dire que le licenciement est régulier
AUX MOTIFS adoptés QUE la désignation d'un défenseur syndical par l'autorité préfectorale est une décision individuelle laquelle, aux termes de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration, est « opposable à la personne qui en a fait l'objet » au moment où elle est notifiée ; qu'il résulte de ce t