Chambre sociale, 31 mars 2021 — 19-23.642

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10323 F

Pourvoi n° R 19-23.642

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021

M. J... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-23.642 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, société civile agricole, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. O..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. O....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. J... O... de sa demande tendant à l'annulation de son licenciement ;

AUX MOTIFS QU' en vertu des articles L. 1152-1 et suivant du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aucun salarié ne peut être licencié ou sanctionné d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de reclassement, d'affectation, de qualification, de mutation, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; que l'article L. 1154-1 précise que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 le salarié présente des faits qui permettent de présumer de l'existence d'un harcèlement et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le juge formant ensuite sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que M. O... soutient qu'il a été victime de faits de harcèlement moral, dans la mesure où, il s'est depuis le mois de novembre 2012, suite à la réorganisation de l'ensemble du site de La-Chapelle-Saint-Luc, retrouvé seul dans un bureau de trente mètres carrés qui était auparavant occupé par quatre personnes, que son supérieur hiérarchique, M. N... ne venait jamais le voir alors qu'il saluait ses collègues de travail dans les bureaux voisins et qu'il était mis à l'écart de certaines réunions ; qu'il présente à l'appui de ses dires, le mail qu'il a adressé à M. N... le 12 avril 2016 libellé de la manière suivante : « Je te contacte par mail puisque tu viens de venir dans le bureau voisin du mien (bureau MG) et que tu n'es pas venu me saluer, je t'ai déjà signalé ce fait à plusieurs reprises. As-tu un problème avec moi ? Je t'ai signalé 2 problèmes par mail aujourd'hui, dont 1 relativement urgent et toujours pas de réponse » et indique avoir, verbalement, informé le responsable du personnel de cette situation ; que M. O..