cr, 7 avril 2021 — 20-81.339

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 480-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° A 20-81.339 F-D

N° 00436

CG10 7 AVRIL 2021

REJET CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 AVRIL 2021

M. G... R... et la société Maaf assurances, partie intervenante, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-8, en date du 28 janvier 2020, qui, dans la procédure suivie contre M. X... F..., la société Cima et M. G... R... des chefs, notamment, d'homicides et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires en demande et en défense et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de Me Le Prado avocat de la société MAAF assurances, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. G... R..., les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et les observartions de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... F... et de la SCI Cima, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. X... F..., la société Cima et M. G... R... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs notamment d'homicides et blessures involontaires à la suite de l'effondrement du premier étage d'un bâtiment servant de lieu de culte loué par la société Cima, dont le représentant légal était M. F..., à M. G... R..., dirigeant de fait de l'association cultuelle « Les combattants du Christ ».

3. A la suite de la chute de la dalle du premier étage du bâtiment où étaient rassemblés une centaine de fidèles, deux personnes ont été tuées et vingt-trois autres blessées.

4. Les juges du premier degré ont relaxé M. R... et déclaré M. F... et la société Cima coupables uniquement d'homicides et blessures involontaires.

5. Certaines parties civiles, les prévenus M. F... et la société Cima ont relevé appel de cette décision, le ministère public formant appel incident.

Examen des moyens

Sur le moyen unique présenté par la société Maaf assurances

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la société Maaf assurances de sa demande de mise hors de cause et déclaré que sa décision lui était opposable, alors :

« 1°/ que le juge pénal, saisi d'une exception présentée par l'assureur en application de l'article 385-1 du code de procédure pénale, ne peut, lorsque les termes du contrat d'assurance sont clairs et précis, dénaturer les obligations qui en résultent, ni modifier les stipulations qu'il renferme ; qu'en relevant, pour débouter l'assureur de sa demande de mise hors de cause, que le contrat souscrit par la société Cima couvrait « « l'assurance des bâtiments et de leur contenu et le bris de glace et enseignes » mais également la « responsabilité civile dommages survenus après livraison des biens et/ou réception des travaux » » et que cette clause était « susceptible de couvrir les dommages résultant de l'accident survenu le 8 avril 2012 », quand bien même, ainsi que le soulignait la société Maaf assurances dans ses écritures , les conditions particulières du contrats stipulaient très clairement que cette garantie n'avait pas été souscrite par la SCI Cima (production n°1, contrat d'assurance, p.2), la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de cet acte pourtant clair et précis, en violation des articles 1103 du code civil et 385-1 du code de procédure pénale ;

2°/ que la société Maaf assurances soulignait dans ses écritures que l'activité secondaire exclusivement visée dans la garantie était celle d'une « association artistique socioculturelle sans salarié » et non une association cultuelle, laquelle implique la célébration d'un culte et donc la réunion de fidèles ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait sans répondre à ces écritures dont elle était pourtant régulièrement saisie, la cour d'appel a violé les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

3°) qu'en s'abstenant par ailleurs de rechercher dans quelle mesure les autres garanties effectivement souscrites par la société Cima étaient de nature à couvrir, ne serait-ce qu'en partie, le préjudice corporel subi par les victimes de l'accident du 8 avril 2012, la cour d'appel a privé sa décision de toute