cr, 7 avril 2021 — 20-80.737
Texte intégral
N° W 20-80.737 F-D
N° 00442
CG10 7 AVRIL 2021
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 AVRIL 2021
Mme Y... W... J..., partie civile, assistée de sa curatrice, Mme K... J..., a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. T... L... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Méano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes Y... W...-J..., et K... J..., es qualité de curatrice de Mme Y... W... J..., les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 14 décembre 1997, un accident de la circulation a eu lieu entre le véhicule conduit par Mme K... J..., dans lequel se trouvait Y... W... J..., née le [...] , et celui conduit par M. T... L...; celui-ci a été condamné définitivement pour blessures involontaires et déclaré tenu à réparation intégrale des dommages subis par Mme Y... W...-J... ; des expertises médicales ont été ordonnées ; le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est intervenu à l'instance.
3. M. X..., expert, a rendu son rapport le 21 octobre 2009 et a fixé la date de consolidation au 27 août 2009.
4. Par jugement du 17 novembre 2010, le tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, a condamné M. L... à payer à Mme J..., agissant en qualité de représentante légale de Y... W... J..., certaines sommes en réparation du préjudice corporel soumis à recours, soit les postes dépenses de santé actuelles, incapacité temporaire totale (ITT), incapacité temporaire partielle (ITP) et incapacité permanente partielle (IPP) ; il a rejeté la demande au titre du poste tierce personne, non retenu par l'expert. Le tribunal a par ailleurs condamné le prévenu, au titre du préjudice corporel personnel, à l'indemnisation des postes souffrances endurées et préjudice esthétique.
5. Le FGAO, M. L... et Mme K... J... ès qualités ont relevé appel de cette décision.
6. Par arrêt du 28 février 2012, la cour d'appel a, dans ses motifs, déclaré irrecevable l'appel formé par Mme J... ès qualités pour n'avoir pas été formé par déclaration auprès du greffe du tribunal. En outre, relevant qu'en 2000 un incendie domestique avait causé des brûlures à Y... W... J..., elle a réformé les dispositions du jugement relatives à l'indemnisation de son préjudice et a ordonné une expertise aux fins de décrire les blessures exclusivement consécutives à l'accident du 14 décembre 1997 et de quantifier leurs conséquences dommageables, de fixer la date de consolidation, et, en particulier, de se prononcer sur l'IPP et sa répercussion sur l'activité professionnelle de la victime et le préjudice d'agrément.
7. L'expert, M. A..., ayant déposé son rapport et fixé la date de consolidation au 15 mars 2013, la cour d'appel, par arrêt du 25 février 2014, a condamné M. L... à payer certaines sommes en réparation de l'ITT, de l'ITP, des souffrances endurées, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément de Mme Y... W... J..., devenue majeure. La cour d'appel a ordonné une expertise neuro-psychologique de la victime visant notamment à déterminer si elle souffrait d'anomalies mentales, psychologiques ou intellectuelles, de troubles psycho-affectifs et d'un préjudice sexuel, à dire si son état de santé nécessitait l'intervention d'une tierce personne et à donner les éléments permettant de déterminer l'IPP en relation avec les lésions frontales secondaires à l'accident. Un rapport a été déposé.
8. Par arrêt du 17 février 2015, la cour d'appel a ordonné une expertise portant sur le déficit fonctionnel permanent (DFP), le préjudice professionnel, le préjudice sexuel, les besoins en tierce personne, les frais d'adaptation du logement et les dépenses de santé futures de la victime ; un rapport a été déposé le 12 mai 2015.
9. Par arrêt du 21 mars 2017, une contre-expertise a été ordonnée afin de déterminer l'existence et l'étendue des troubles des fonctions intellectuelles, affectives et