cr, 7 avril 2021 — 19-84.808

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° A 19-84.808 F-D

N° 00443

CG10 7 AVRIL 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 AVRIL 2021

M. Y... O... et Mme X... R... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 27 février 2019, qui pour soumission de personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail ou d'hébergement contraires à la dignité humaine aggravée, travail dissimulé et infraction à la législation sur l'hygiène et la sécurité alimentaires, les a condamnés chacun à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 2 500 euros d'amende et a ordonné des mesures de confiscation.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. Y... O... et Mme X... R..., et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 12 avril 2014, M. L... D..., gérant de la société civile immobilière 4L, propriétaire du [...] (51) a fait à la gendarmerie un signalement relatif aux conditions d'accueil d'ouvriers viticoles polonais au sein de cette propriété, laissée à la disposition de M. Y... O..., dans l'attente de son acquisition par ce dernier.

3. A l'occasion d'une visite des lieux, il était relevé la présence de nombreux lits, pour la plupart superposés, installés dans toutes les pièces, de la cave aux combles, de douches et de WC, dont le nombre semblait en inadéquation avec les capacités d'accueil, et, au milieu de la cour, d'un chapiteau dressé sur une dalle en béton en vue d'accueillir un réfectoire.

4. Le 19 septembre 2014, les instances du Comité opérationnel départemental anti fraude (CODAF) ont décidé avec le service enquêteur de procéder à un contrôle des locaux permettant de constater la présence, à l'adresse indiquée ainsi que dans un autre lieu d'hébergement situé dans la même rue, de deux cent trente sept travailleurs de nationalité polonaise régulièrement déclarés. Il était relevé que ces travailleurs étaient hébergés dans ces différents locaux ne respectant pas les normes d'hygiène et de sécurité et présentant des conditions de dégradation avancée et d'insalubrité manifeste, allant jusqu'à exposer les résidents à des risques sanitaires.

5. Les enquêteurs ont également constaté en cuisine la présence de sachets dépourvus de tout étiquetage contenant au total plusieurs dizaines de kilogrammes de viande hachée cuite dégageant une odeur pestilentielle caractéristique d'un phénomène de putréfaction débutante la rendant impropre à la consommation, ainsi que dans six congélateurs, de 683 kilogrammes de viandes stockés ne présentant aucun étiquetage alimentaire indiquant leur nature exacte, leur provenance, leur date limite de consommation ou les transformations subies par certaines.

6. Au terme de l'enquête, M. O... et son épouse, Mme R..., ont été poursuivis des chefs de soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions de travail ou d'hébergement contraires à la dignité humaine, de travail dissimulé par dissimulation d'activités de prestations viticoles, de restauration et d'hôtellerie et enfin de détention de denrées corrompues.

7. Par jugement contradictoire du 18 janvier 2017, le tribunal correctionnel a prononcé leur relaxe, retenant pour le premier délit le fait que la vulnérabilité ou la dépendance des personnes hébergées n'était pas caractérisée et pour les deux autres, le fait que n'était pas démontrée l'imputation certaine des faits aux deux prévenus.

8. Le ministère public a relevé appel principal de cette décision.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

9. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. Y... O... et Mme X... R..., épouse O..., coupables de soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions d'hébergement indignes alors :

« 1°/ qu'en entrant en voie de condamnation contre les époux O... du chef de soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions d'hébergement indignes cependant que l'article 225-14 du code pénal ne s'applique qu'à la