cr, 8 avril 2021 — 19-86.942

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° V 19-86.942 FS-D

N° 00449

EB2 8 AVRIL 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 AVRIL 2021

MM. M... N... et B... V... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-13, en date du 10 octobre 2019, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 13 septembre 2017, n° 15-84.823), pour escroquerie, a condamné le premier à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, 300 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction professionnelle, le second à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis, 100 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires en demande et en défense et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. B... V..., les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. M... N..., les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du Crédit Agricole Corporate & Investment Bank venant aux droits de CAIC, partie civile, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mmes de la Lance, Planchon, MM. Wyon, Pauthe, Turcey, de Lamy, conseillers de la chambre, Mme Pichon, M. Ascensi, conseillers référendaires, Mme Mathieu, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. En 1996, la société Crédit agricole lndosuez Cheuvreux (le CAIC) a mis en place une équipe de vente de produits dérivés et d'obligations convertibles composée notamment de MM. M... N..., commis de bourse et responsable de l'équipe, et B... V..., vendeur, anciens employés à la Caisse des dépôts et consignations auprès de laquelle ils concouraient à la gestion des investissements des caisses de retraite. M. N... a apporté notamment au CAIC une clientèle d'institutionnels gestionnaires de fonds de retraites des salariés, dont la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA).

3. A la suite de la contestation de la vente d'obligations convertibles à un prix inférieur à celui du marché entraînant pour elle une perte de 12 millions de francs, la CANCAVA a, d'une part, saisi en référé le tribunal de grande instance de Nanterre le 10 mars 2000 qui a désigné la Commission des opérations de bourse (COB) en qualité d'expert judiciaire, d'autre part, confié à un expert auprès de la Cour de cassation, l'évaluation de son préjudice aux fins de la recherche d'un règlement amiable. Dans son rapport cet expert a retenu la combinaison de pratiques de face à face consistant à effectuer des opérations entre des clients de la même table et d'écarts de cours, ayant permis de générer des marges substantielles au bénéfice du CAIC et de l'équipe animée par M. N.... Le contrôle réalisé en interne par le CAIC a abouti à un constat similaire et M. N... a été licencié le 18 mai 2000 pour faute grave.

4. A l'issue d'une transaction intervenue entre les mois d'août 2000 et octobre 2001 le CAIC a indemnisé les caisses de retraite victimes de ces pratiques.

5. Informé par la direction du CAIC de son litige avec la CANCAVA, le Conseil des marchés financiers (CMF) a effectué une inspection, à l'issue de laquelle il a rendu le 26 septembre 2001 une décision individuelle en matière disciplinaire prononçant notamment, outre des sanctions à l'encontre du CAIC, diverses sanctions à l'encontre des personnes impliquées et notamment de MM. N... et V..., relevant des manquements aux obligations des articles 3-1-1, 3-3-1, 3-3-2, 3-3-6 et 4-1-31 du règlement général du CMF qui imposent des obligations professionnelles de diligence, de loyauté, d'équité, de respect de la primauté des intérêts des clients, d'établissement de conventions écrites, de vérification de leur capacité d'agir, de fourniture des informations qui leur sont dues et de centralisation des ordres sur le marché réglementé. Cette décision a été confirmée le 19 mars 2003 par le Conseil d'Etat.

6. Par ailleurs, le 27 janvier 2001, le président de la COB a transmis au procureur de la République de Nanterre le rapport du service de l'inspection de cette institution concernant les activités du CAIC. Une information judiciaire a été ouverte à l'issue de laquelle MM. N... et V... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, notamment du chef d'escroquerie pour avoir : - courant 1999 et 2000,