cr, 8 avril 2021 — 19-84.495

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° K 19-84.495 F-D

N° 00457

SM12 8 AVRIL 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 AVRIL 2021

M. P... M... et H... X... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-13, en date du 5 juin 2019, qui, pour escroquerie, a condamné le premier à 25 000 euros d'amende, le second, à 200 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. P... M..., et H... X..., les observations de Me Occhipinti, avocat de la SCI 26 Babylone, et Mme Q... N..., parties civiles et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 25 octobre 2010, Mme Q... N... a porté plainte et s'est constituée partie civile en exposant qu'un contrat de prêt produit devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir l'inscription de mesures conservatoires, et, notamment d'une hypothèque judiciaire sur l'appartement de la SCI 26 Babylone, dont elle était la gérante, était un faux.

3. A l'issue de l'information judiciaire, M. M... et H... X... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Paris qui, par jugement du 28 juin 2016, les a condamnés pour escroquerie, et a prononcé sur les intérêts civils.

4. Les deux prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Sur le décès de H... X...

5. Il résulte d'un extrait régulier des actes de l'état civil de la commune de Monaco, que H... X..., qui avait formé son pourvoi le 7 juin 2019, est décédé le 4 janvier 2020.

6. Aux termes de l'article 6 du code de procédure pénale, l'action publique s'éteint par le décès du prévenu. La Cour de cassation demeure compétente pour statuer sur l'action civile.

7. Par mémoire de reprise d'instance déposé le 26 novembre 2020, Mme J... Y... D... est intervenue en sa qualité de légataire universelle.

Examen des moyens

Sur le moyen proposé pour M. M..., pris en ses deuxième, troisième, quatrième branches, et sur le premier moyen proposé pour H... X..., pris en ses deuxième et troisième branches

8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le second moyen proposé pour H... X...

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné H... X... à une peine d'amende de 200 000 euros, alors :

« 1°/ qu'en condamnant H... X... à une peine d'amende sans examiner la personnalité de ce dernier, et en visant les actifs financiers de JST Inc, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 132-1 et 132-20 du code pénal ;

2°/ qu'en condamnant H... X... à une peine d'amende de 200 000 euros en visant les actifs financiers de JST Inc, la cour d'appel a pris en compte des actifs n'appartenant pas à H... X..., la cour d'appel a violé les articles 132-1 et 132-20 du code pénal. »

10. Ce moyen est devenu sans objet en raison de l'extinction de l'action publique à l'égard de H... X....

Sur le moyen proposé pour M. M..., pris en sa première branche

Enoncé du moyen

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. M... coupable d'escroquerie au jugement, alors :

« 1°/ que l'auteur d'une escroquerie au jugement est celui qui trompe la juridiction en produisant devant elle des actes falsifiés ; que le contrat de prêt argué de faux n'a, comme l'a constaté la cour d'appel, été produit devant les juridictions tant sur les demandes provisoires qu'au fond que par le trust qui agissait en justice, et non par M. M... ; qu'elle ne pouvait dès lors déclarer ce dernier auteur ou coauteur de l'infraction d'escroquerie au jugement, peu important qu'il soit l'auteur du contrat argué de faux ou qu'il ait eu intérêt à agir « comme il l'a fait » ; que la cour d'appel a violé l'article 313-1 du code pénal. »

Réponse de la Cour

12. Pour déclarer le prévenu coupable d'escroquerie, l'arrêt attaqué énonce notamment, par motifs propres et adoptés, que M. M... a établi un faux acte de prêt destiné à être produit en justice par la représentante du trust JSFT ( [...] ) au soutien de sûretés en garantie du remboursement du prêt, et qu'il a