cr, 8 avril 2021 — 20-84.919

Cassation Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° S 20-84.919 F-D

N° 00459

SM12 8 AVRIL 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 AVRIL 2021

M. H... P... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 6 juillet 2020, qui pour faux, usage de faux et escroquerie, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, à 20 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. H... P..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. P... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de faux, usage de faux et escroquerie en raison de falsifications d'ordonnance, de facturations abusives de soins, de cotations de majorations de coordination infirmier indues et de facturations d'actes non réalisés, afin d'obtenir, en tant qu'infirmier, des remboursements indus de la CPAM.

3. Les juges du premier degré ont déclaré M. P... coupable des délits reprochés.

4. Le prévenu et le ministère ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen pris en sa troisième branche

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen pris en ses première, deuxième et quatrième branches

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement ayant retenu la culpabilité de M. P... du chef d'escroquerie, ainsi que de faux et usage de faux, alors :

« 1°/ que le délit d'escroquerie ne peut résulter de simples erreurs dans la nomenclature générale des actes professionnels ou inobservation de la tarification idoine dans un document transmis à un organisme social et soumis à vérification et à discussion de la part de cet organisme ; qu'en relevant que la CPAM a constaté de « nombreux irrespects de la nomenclature » et que le système de télédéclaration impliquait l'utilisation des cartes vitales des patients, en utilisant ainsi ses coordonnées des patients pour procéder à des déclarations frauduleuses, M. P... a commis des manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel n'a pu justifier d'aucun élément extérieur de nature à donner force et crédit aux surcotations pratiquées, faute de justifier concrètement, en l'espèce, et non par des considérations générales relatives au « système de télédéclaration », de la télétransmission des feuilles de soin litigieuses, en méconnaissance des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale,

2°/ que M. P... faisait précisément valoir dans ses conclusions laissées sans réponse sur ce point essentiel, qu'il ne télétransmettait pas les feuilles de soins, qu'il les déposait sur format papier dans la boite aux lettres de la CPAM sans les faire signer par les patients et qu'ainsi aucun élément extérieur aux erreurs de cotation de nature à leur donner force et crédit, n'a été utilisée ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point et en faisant référence au « système de télédéclaration » ayant remplacé la transmission de la feuille de soins que le prévenu déclarait regretter, la cour d'appel n'a pas répondu au chef péremptoire des conclusions de M. P... et a privé sa décision de motifs au regard des exigences de l'article 593 du code de procédure pénale.

4°/ qu'en outre, les faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu à plusieurs déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-ils concomitants ; qu'en condamnant M. P... des chefs d'escroquerie, d'une part, et de faux et usage de faux d'autre part, pour les mêmes faits consistant en la production de fausses ordonnances, constitutive à la fois des manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie et de l'élément matériel du faux et usage de faux, alors même que l'établissement de ces documents et leur usage avaient le même but (obtenir des remboursements de la CPAM) la cour d'appel a méconnu le principe non bis in idem et violé les articles 313-1 du code pénal, et 441-1 du même code. »

Réponse de la cour

Sur le premier moyen pris en sa première et deuxième branches

7. Pour déclarer M. P... coupable d'escroquerie au préjudice d