Troisième chambre civile, 8 avril 2021 — 19-24.874

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code civil.

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 335 F-D

Pourvoi n° E 19-24.874

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 septembre 2019

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

Mme S... U... épouse N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° E 19-24.874 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant à la société Maxcar, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme U..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Maxcar, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 mars 2019), la SCI Maxcar a donné à bail à Mme U... un appartement d'une superficie annoncée de 48 m² moyennant un loyer mensuel de 590 euros.

2. Soutenant que la superficie réelle du logement n'était que de 32,12 m², la locataire a assigné la bailleresse, sur le fondement de l'article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989, en répétition d'un trop-perçu de loyer.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Mme U... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en répétition de l'indu, alors « que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'ayant relevé que Mme N... a été invitée par arrêt avant dire droit à produire un décompte émanant de la CAF du Rhône précisant les sommes versées au titre de l'APL à la SCI Maxcar au titre de ce bail et une autre attestation de ladite CAF sur le montant des droits à APL de Mme N... au vu du loyer tel que rectifié à la somme de 590 - 195,19 = 394,81 euros pour la période du bail, que si par l'intermédiaire de Mme N..., la CAF du Rhône, le 11 juin 2018, a versé une attestation de droits rappelant les sommes versées au titre de l'allocation logement directement au bailleur pendant la période s'échelonnant de mai 2014 à juin 2017, cette même caisse n'a pas satisfait à la demande complémentaire sollicitant de sa part l'estimation des sommes qu'elle aurait dû verser sur la base d'un loyer ramené à 394,81 euros du fait d'une diminution constatée de la surface du logement loué, et en déduire que la cour reste dans l'ignorance des sommes que l'ancienne locataire est en droit de revendiquer auprès de la société Maxcar, car comme la juridiction a eu l'occasion déjà de le dire, nul en France ne plaidant par procureur, le solvens que Mme N... prétend être ne peut agir en justice, même pour partie, en répétition au profit d'un tiers, fut-ce la CAF ayant versé des APL directement entre les mains du bailleur, la cour d'appel qui a reconnu le droit de créance de l'exposante en son principe au titre de la répétition de l'indu et partant sa qualité de solvens, et qui cependant refuse de faire droit à la demande, motif pris que la CAF n'a pas transmis l'estimation des sommes qu'elle aurait dû verser sur la base d'un loyer ramené à 394,81 euros du fait d'une diminution constatée de la surface du logement loué, a méconnu son office qui est de trancher le litige, fut-ce en recourant à une mesure d'instruction et elle a violé l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil :

5. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.

6. Pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la Caisse d'allocations familiales n'a pas satisfait à la demande sollicitant de sa part l'estimation des sommes qu'elle aurait dû verser sur la base d'un loyer réajusté du fait de la diminution constatée de la surface du logement et que la cour reste dans l'ignorance des sommes que l'ancienne locataire est en droit de revendiquer auprès de la société Maxcar, car, nul en France n