Troisième chambre civile, 8 avril 2021 — 19-25.815

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1184, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016,.
  • Article 1719, alinéa 3, du code civil.

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 338 F-D

Pourvoi n° C 19-25.815

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

La société Constructions composites bois, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-25.815 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société HSB, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Constructions composites bois, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société HSB, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 octobre 2019), la société HSB, ayant acquis en décembre 2014 un ensemble immobilier donné à bail commercial à compter du 1er juillet 2008 à la société Constructions composites bois (CCB) et invoquant l'occupation d'une partie de terrain non comprise dans l'assiette du baill, l'a assignée en résiliation du bail et en expulsion.

2. La société HSB a quitté les lieux le 9 juillet 2015 et formé une demande reconventionnelle en résiliation du bail aux torts de la bailleresse et en réparation des préjudices subis.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation .

Mais sur le premier moyen, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

4. La société CCB fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la SCI HSB à réparer le préjudice causé par le manquement à l'obligation de lui garantir la jouissance effective et paisible des lieux loués, de rejeter en conséquence l'ensemble de ses demandes liées à la résiliation du bail aux torts du bailleur et de la condamner à payer le montant des loyers à échoir entre la date de son départ, le 9 juillet 2015, et celle de la fin du bail, le 30 juin 2017, alors « que, lorsque le preneur est contraint de quitter les lieux en raison du comportement de son bailleur qui le prive de la possibilité de jouir paisiblement du bien loué, ce dernier ne peut non seulement prétendre au paiement des loyers restant à courir jusqu'à la fin du bail, et doit de surcroît réparer l'ensemble des préjudices financiers subis par le locataire du fait de son comportement fautif ; qu'en jugeant, pour condamner la société CBC à paiement des loyers dus jusqu'à la fin du contrat de bail et exclure toute indemnisation en lui imputant la responsabilité de l'ensemble des préjudices liés à son départ, que le fait qu'elle ait quitté les lieux de manière anticipée s'analysait comme une rupture unilatérale du contrat de bail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la locataire n'avait pas dû quitter les lieux du fait de la bailleresse qui l'empêchait d'y exercer paisiblement son activité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1184, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1719, alinéa 3, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1184, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 1719, alinéa 3, du code civil :

5. Selon le premier de ces textes, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait point à son engagement. Selon le second, le bailleur est obligé, par la nature du contrat et, sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail.

6. Pour rejeter les demandes de la société CCB, l'arrêt retient qu'elle a quitté les lieux le 9 juillet 2015, sans se conformer aux exigences imposées en matière de rupture du bail, alors que le tribunal était saisi par le bailleur, depuis le 7 mai 2015, d'une demande relative à la consistance des lieux loués et en résiliation du bail, instance au cours de laquelle le locataire pouvait faire valoir l'en