Troisième chambre civile, 8 avril 2021 — 19-19.092
Textes visés
- Article L. 411-31-1, 2°, du code rural et de la pêche maritime.
Texte intégral
CIV. 3
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 339 F-D
Pourvoi n° V 19-19.092
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
Le groupement Pastoral Falgas-La Bouadelle, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-19.092 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant au département des Pyrénées-Orientales, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le département des Pyrénées-Orientales a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat du groupement Pastoral Falgas-La Bouadelle, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du département des Pyrénées-Orientales, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 avril 2019), par actes des 3 juin 1977 et 16 novembre 1983, celui-ci modifié par des avenants ultérieurs, le département des Pyrénées-Orientales (le département), propriétaire de deux domaines agricoles, les a donnés à bail à la société civile d'exploitation agricole Groupement Pastoral Falgas-La Bouadelle (la SCEA).
2. Par actes du 16 juin 2015, le département a mis en demeure la SCEA de payer les fermages arréragés.
3. Par déclaration du 31 août 2015, la SCEA a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en contestation des sommes et en paiement de dommages-intérêts. Le département a demandé reconventionnellement la résiliation des baux et le paiement de certaines sommes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
4. La SCEA fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail du 16 novembre 1983 relatif au domaine de La Bouadelle, de la condamner à payer une certaine somme au département et d'ordonner son expulsion, alors :
« 1°/ qu'il résulte des propres constatations de la cour que la location des gîtes ruraux faisait partie intégrante du bail initial, les redevances venant compléter les sommes dues au titre des fermages ; qu'il en résultait que les contestations élevées par la SCEA au titre des gîtes qui n'étaient pas aux normes pouvaient parfaitement caractériser le motif légitime de ne pas payer les fermages ; qu'en décidant cependant qu'il importait peu au stade de la résiliation du bail de statuer sur les contestations soulevées par la SCEA au titre des autres sommes réclamées par le bailleur (fermages ultérieurs, redevances des gîtes, charges) dès lors qu'il suffisait que cette résiliation soit justifiée par le défaut de paiement des seuls fermages 2010/2011 hors redevances relatives aux gîtes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 411-31 du code rural ;
2°/ qu'en reprochant au preneur de n'avoir émis des contestations que par courrier du 12 août 2012 pour en déduire que les désordres ne pouvaient justifier le défaut de paiement des loyers payables d'avance et exigibles à une date antérieure soit pour les années 2010 et 2012 quand le département n'avait réclamé les fermages qu'en 2014, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-31 code rural ;
3°/ qu'en se bornant à énoncer qu'il n'était pas établi que la SCEA le groupement Pastoral Falgas-La Bouadelle s'était trouvée au cours des années 2010 à 2012 dans l'impossibilité totale d'exploiter le fonds loué tant au titre de son activité principale d'éleveur d'équidés, les biens loués comprenant essentiellement des parcelles en nature de bois, landes et terres qu'au titre des bâtiments de gîtes au motif inopérant que la SCEA produisait elle-même plusieurs attestations de clients ayant effectué des séjours au cours de l'année 2013, date à laquelle ils louaient les bonnes conditions matérielles d'hébergement offertes par ces gîtes, la cour d'appel, qui a totalement perdu de vue que cela n'empêchait nullement leur défaut de mises aux normes et leurs insuffisances de confort n'a pas donné