Troisième chambre civile, 8 avril 2021 — 19-24.672
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 345 F-D
Pourvoi n° K 19-24.672
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
1°/ la société Vialimba, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Bouvet & Guyonnet, dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vialimba,
ont formé le pourvoi n° K 19-24.672 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à la Société d'aménagement de la Savoie (SAEM), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat des sociétés Vialimba et Bouvet & Guyonnet, ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Société d'Aménagement de la Savoie, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 septembre 2019), le 28 septembre 2016, la Société d'aménagement de la Savoie a, selon un bail dérogatoire d'une durée de quatre mois à compter du 15 septembre 2016, donné un local commercial en location à la société Vialimba.
2. Par courrier électronique du 17 janvier 2017, lettre recommandée du 19 janvier 2017, puis acte d'huissier de justice du 26 janvier 2017, la Société d'aménagement de la Savoie a sommé la société Vialimba de lui restituer les locaux loués.
3. Le 31 mars 2017, la société Vialimba a assigné la Société d'aménagement de la Savoie pour faire juger qu'un courrier électronique annexé au bail dérogatoire valait bail commercial de sorte qu'elle était en droit de se maintenir dans les lieux.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
5. La société Vialimba fait grief à l'arrêt de dire que le bail du 28 septembre 2016 n'entre pas dans les dispositions des articles L. 145 et suivants du code de commerce, mais constitue un bail dérogatoire expiré le 15 janvier 2017, alors :
« 1°/ que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; Qu'il ressort des constatations des juges du fond que si le contrat signé le 28 septembre 2016 constituait un bail dérogatoire d'une durée de quatre mois à compter du 15 septembre 2016 pour se terminer le 15 janvier 2017 « destiné à permettre au preneur [la société Vialimba] de réaliser des travaux d'aménagement intérieur du local en vue de l'exploitation future du bar à bière », « il était donc clairement dans l'intention des parties de poursuivre la relation au-delà du bail dérogatoire, sous le statut des baux commerciaux, dans des conditions pour l'essentiel déjà convenues comme exposées dans le courrier électronique de la SAS [Société d'aménagement de la Savoie] du 29 août 2016, annexé au bail dérogatoire et paraphé par les parties » ; Qu'il n'est pas contesté que « la société Vialimba a fait réaliser les travaux d'aménagement convenus et a acquis une licence d'exploitation de débit de boissons Licence IV le 12 octobre 2016 »; Qu'alors qu'il était convenu qu'à l'issue du bail dérogatoire, celui-ci devait se transformer en bail commercial une fois réalisés les importants travaux d'aménagement, les juges du fond se sont bornés à relever « que dès le 17 janvier 2017, la SAS a fait connaître à la société Vialimba son intention de ne pas poursuivre les relations contractuelles et s'est expressément prévalue du terme échu du bail dérogatoire », ce qui « entraînait automatiquement l'obligation pour la société Vialimba de quitter les lieux, sans autre formalité » pour en conclure que « la société Vialimba n'est pas au bénéfice d'un bail commercial » ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1103 du code civil ;
2°/ que le juge ne saurait dénaturer les termes clairs et précis des actes qui lui sont soumis ; Qu'ainsi que l'ont consta