Troisième chambre civile, 8 avril 2021 — 19-16.190
Texte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Cassation partielle sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 351 F-D
Pourvoi n° R 19-16.190
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
La société [...] et F. L..., dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-16.190 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Albingia, dont le siège est [...] ,
2°/ au syndicat des copropriétaires du [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic le cabinet Deslandes dont le siège est [...] , représenté par son syndic le cabinet Deslandes, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de la société [...] , de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Albingia, de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] , après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 1er juillet 2014, pourvoi n° 13-16.404), l'ensemble immobilier Le Mesnil Haut est divisé en quatre sous-ensembles dits « verticaux », soumis au statut de la copropriété et comportant chacun une quote-part des parties communes de l'ensemble horizontal.
2. La société [...] et [...] a été le syndic de ces quatre sous-ensembles jusqu'au 15 juin 1992, date à compter de laquelle le syndicat des copropriétaires du [...] (le syndicat) l'a déchargée de son mandat.
3. Par décision prise en assemblée générale le 19 mars 1992, cette société a en outre été désignée syndic de l'ensemble horizontal avec mission d'organiser sa gestion et de convoquer une assemblée générale annuelle.
4. Le 26 novembre 1995, M. O... a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de l'ensemble horizontal.
5. Le syndicat a assigné la société [...] et [...] en paiement de dommages-intérêts, en annulation des appels de charges émis par elle et en garantie des réclamations afférentes à ces appels de charges.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen, ci-après annexé
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. La société [...] et [...] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que dans un ensemble immobilier, seuls les copropriétaires peuvent choisir une organisation pour gérer les éléments communs à plusieurs immeubles ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la nécessité de recourir à un administrateur provisoire et les procédures qui avaient suivi n'avaient pas pour cause, non pas l'inexécution d'une résolution du 19 mars 1992, mais la décision du syndicat des copropriétaires du [...] de se retirer d'une gestion jusque-là consensuelle et l'absence de toute structure juridique pour gérer l'ensemble immobilier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
8. La cour d'appel a retenu que la nécessité de recourir à un administrateur provisoire était la conséquence directe du défaut de convocation par la société [...] et [...] d'une assemblée générale dans le délai d'exercice de ses fonctions de syndic, soit dans l'année suivant l'assemblée générale du 19 mars 1992, que cette abstention était fautive, compte tenu des obligations pesant sur le syndic, d'autant plus que l'assemblée générale lui avait expressément demandé la tenue d'une réunion annuelle et l'avait chargé d'organiser le syndicat, qu'il ressortait des pièces produites que des appels de charges non justifiés avaient été émis pour la période s'étendant du 1er janvier 1992 au 30 septembre 1999 à la seule initiative de la société [...] et [...], de façon fautive, étant précisé que les résolutions de l'assemblée générale du 26 juin 2000 ayant approuvé les comptes et donné quitus au syndic pour sa gestion sur cette période avaient été ultérieurement annulé