Troisième chambre civile, 8 avril 2021 — 20-13.795
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 354 F-D
Pourvoi n° G 20-13.795
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
1°/ Mme X... F..., domiciliée [...] ,
2°/ M. H... F..., domicilié [...] ,
3°/ la société Sebi, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° G 20-13.795 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme O... W..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme N... W..., épouse M..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme F... et de la société Sebi, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 17 avril 2018), Mme F..., locataire de locaux commerciaux, a été placée en liquidation judiciaire le 23 octobre 2007 et la société Sebi est devenue locataire des locaux à compter de janvier 2018.
2. Mme O... et N... W... (Mmes W...), bailleresses, ont assigné Mme F..., la société Sebi, M. F..., les sociétés SDVL1, SDVL3, Folies d'Eve RP et la société civile immobilière Gereme en paiement des loyers impayés.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. Mme et M. F... et la société Sebi font grief à l'arrêt de condamner M. F..., solidairement avec la société Sebi, au paiement des loyers impayés, alors « que M. F... avait soutenu qu'il n'était pas le débiteur de Mmes W... et expressément invoqué le moyen tiré de l'article 1236 relatif au paiement de la dette d'autrui ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
5. Pour condamner M. F... solidairement avec la société Sebi, l'arrêt retient qu'il résulte de deux lettres qu'il s'est positionné comme étant l'interlocuteur des bailleresses, non seulement comme celui qui a payé certains loyers, soit en son nom personnel, soit par le biais de sa société SDVL4, mais aussi comme étant obligé à la dette par l'application du contrat de bail.
6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. F... qui soutenait qu'il n'avait pas la qualité de locataire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. La cassation du chef d'un arrêt prononçant une condamnation solidaire profite à toutes les parties condamnées solidairement.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;
Condamne Mmes O... et N... W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mmes O... et N... W... à payer à Mme X... F..., M. H... F... et l'EURL Sebi la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme F... et la société Sebi
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné M. H... F..., solidairement avec l'EURL SEBI, à verser à Mme N... W... et à Mme O... W... la somme de 19.270,00 euros, au titre des loyers dus jusqu'au terme du contrat de bail commercial ;
AUX MOTIFS QU'il est incontestable que :* le bail commercial consenti à Mme X... F... portant sur le local sis à [...] a une durée de neuf ans avec un terme au 31 dé