Troisième chambre civile, 8 avril 2021 — 19-24.925

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 356 F-D

Pourvoi n° K 19-24.925

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

1°/ M. C... A..., domicilié [...] ,

2°/ la société BM & Partners, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° K 19-24.925 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant :

1°/ à M. B... U..., domicilié [...] ),

2°/ à M. J... U..., domicilié [...] ,

3°/ à M. X... O..., domicilié [...] ,

4°/ à la société Yann, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

5°/ à M. L... U..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. A... et de la société BM & Partners, de la SAS Cabinet Colin Stoclet, avocat de MM. B... et J... U..., de la SCP Boullez, avocat de la société Yann et de M. L... U..., après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2019), le 5 mars 1998, un bail commercial portant sur les locaux situés au rez-de-chaussée et sur une partie du jardin d'un immeuble a été conclu entre la SCI [...] et Mme I... .

2. Le 31 octobre 2007, à la suite de la mise en copropriété après division de l'immeuble, la SCI [...] , a vendu à la SCI Imminvest le lot n° 1 constitué, selon l'état descriptif de division, d'un local commercial situé au rez-de-chaussée du bâtiment A existant avec cave, accessible depuis la rue, et le lot n° 3 constitué d'un droit à construire un bâtiment B sur le jardin de l'immeuble, après démolition d'une construction édifiée sur son emprise et abritant la chambre froide du local commercial constituant le lot n° 1.

3. Par acte sous-seing privé du 25 janvier 2008, enregistré le 28 février 2008, Mme I... et M. T..., son époux, ont cédé le fonds de commerce, comprenant le droit au bail du 5 mars 1998, à W... V... U..., qui est décédé le [...] et aux droits duquel viennent MM. L..., J... et B... U... (les consorts U...), lesquels ont ensuite donné le local commercial, objet du bail du 5 mars 1998, en location-gérance à M. O....

4. Le 17 avril 2008, la SCI Imminvest a vendu le lot n° 1 à la SCI Yann et, le 7 juillet 2011, lot n° 3 à M. A....

5. M. A... et la société BM & Partners, propriétaire du lot n° 2 accessible depuis le lot n° 3, ont obtenu en référé, le 16 avril 2012, l'expulsion sous astreinte du local abritant la chambre froide du café restaurant et situé sur le lot de M. A....

6. M. O..., puis son liquidateur judiciaire, ont assigné M. A..., la SCI Yann, la SCI BM & Partners et les consorts U... en annulation, comme sans objet, des condamnations prononcées par l'ordonnance de référé du 16 avril 2012. M. A... et la société BM & Partners ont demandé reconventionnellement la condamnation solidaire de M. O..., des consorts U... et de la SCI Yann à leur verser une indemnité mensuelle d'occupation du mois de janvier 2012 au mois de novembre 2015.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. M. A... et la société BM & Partners font grief à l'arrêt de dire que le bail du 5 mars 1998, cédé le 25 janvier 2008 à M. W... V... U..., avait acquis date certaine en raison de son enregistrement au SIE [...] le 28 janvier 2008 et que ce bail était opposable à M. A..., acquéreur du lot n° 3 par un acte du 7 juillet 2011, alors « que la cession du bail n'est opposable au bailleur que si elle lui a été signifiée ; qu'en décidant que le bail du 5 mars 1998, cédé le 25 janvier 2008 par Mme R... I... à M. W... V... U..., était opposable à M. A..., tout en relevant que la cession du fonds de commerce comprenant le droit au bail n'avait pas été signifiée à l'auteur de M. A..., la société Imminvest, la cour d'appel a violé l'article 1690 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel, qui a constaté que le bail commercial consenti en 1988 par l'auteur de la SCI Imminvest et cédé à W... V... U... par un acte ayant acquis date certaine le 28 janvier 2008, antérieurement à la vente, le 7 juillet 2011, par la SCI Imminvest à M. A..., du bien inclus dans l'assiette du bail, et qui a relevé que les conditions d'application de l'article 1743 du code civil étaient réunies, en a