Troisième chambre civile, 8 avril 2021 — 20-12.721
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10189 F
Pourvoi n° R 20-12.721
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
Mme Y... T..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 20-12.721 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. A... X... E...,
2°/ à Mme M... E...,
tous deux domiciliés [...] , agissant à titre personnel et en qualité de représentant légal de X... Q... P..., X... B..., W... L..., D... X..., A... E... P... J..., mineurs,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme T..., après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme T....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme T... de ses demandes tendant à la résiliation du bail, l'expulsion des époux E... et la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le constat de l'acquisition de la clause résolutoire et le compte de loyers et charges : Le bail stipule en son article 10 qu'à défaut du paiement du loyer ou des charges dûment justifiées ou en cas de non-versement du dépôt de garantie, le présent contrat sera résilié de plein droit deux mois après commandement de payer demeuré infructueux ; que Mme T... a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 9 août 2016 portant sur la somme en principal de 1349,50 euros ; que l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 rappelle que les charges récupérables sont exigibles sur justificatif en contrepartie de divers services spécifiquement déterminés par la loi, que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et qu'elles doivent, dans ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle, et fait obligation au bailleur de communiquer, un mois avant cette régularisation le décompte par nature des charges (...) ; que Mme T... prétend avoir justifié annuellement des charges récupérables, ce que contestent M. et Mme E... ; que les lettres produites par Mme T... consistent en de simples réclamations de paiement, qui ne détaillent aucunement les charges récupérables avancées par ses soins, ni ne fait état du moindre justificatif à ce titre. Elle n'a donc jamais procédé à la régularisation annuelle des charges, contrairement à ce qu'affirme le premier juge ; que seuls sont produits les avis de taxe d'enlèvement des ordures ménagères, laquelle constitue effectivement une charge locative. Il s'ensuit que Mme T... ne peut pas réclamer le paiement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en sus des provisions pour charges accessoires au loyer mensuel, lesquelles sont bien supérieures au montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Son dernier décompte limite d'ailleurs la réclamation au titre des charges des années 2016 à 2018 à cette taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; que le commandement de payer en date du 11 octobre 2016 vise un impayé à hauteur de 1 346 euros ; qu'aucune somme n'est réclamée par Mme T... au titre des années antérieures à 2016 ; qu'au regard du décompte qu'elle produit, aux termes duquel elle reconnaît que la provision pour charges à hauteur de 80 euros mensuels n'est pas justifiée, le montant des loyers dus la date du commandement s'élève à la somme de 7 000 euros ; qu'à la date de