Troisième chambre civile, 8 avril 2021 — 19-25.118

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10191 F

Pourvoi n° V 19-25.118

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

M. M... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-25.118 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. A... I..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. I..., après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... et le condamne à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le procès-verbal de bornage réalisé par M. V... en 2014 en conséquence de l'erreur sur la cause du bornage commise par M. I... et dit qu'il appartiendrait aux parties de faire rétablir le bornage préexistant tel que résultant du plan de masse établi par M. P... en 1972 ;

Aux motifs que le bornage est l'action destinée à déterminer la ligne séparative de deux fonds contigus appartenant à des propriétaires différents, à l'aide de signes matériels ; que si les propriétaires ne s'entendent pas pour procéder au bornage, l'article 646 du code civil prévoit que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ; que selon une jurisprudence désormais constante, une telle demande ne peut cependant être formée que si un précédent bornage n'a pas déjà eu lieu, en raison de l'effet obligatoire des conventions, à condition que celui-ci permette encore de reconnaître sur place la limite séparative des deux fonds ; qu'il ressortait des pièces produites tant par l'appelant que par l'intimé, qu'un plan de masse des limites des propriétés des deux parties avait été établi par B... P..., géomètre expert, en 1972 à l'occasion de la vente par M. U... des parcelles [...] et 930 à M. F..., auteur de M. I..., plan annexé à l'acte de vente reçu par Me O..., le 21 juillet 1972 et y figurait en mention manuscrite la certification par les propriétaires des relevés effectués ; que figurait sur ce plan l'indication de l'existence de bornes OGE courant le long des parcelles [...] (à l'ouest) et [...] (au sud), la parcelle [...] étant anciennement cadastrée [...], [...] et [...] ; que s'agissant de la limite sud, celle-ci était matérialisée par deux bornes et empruntait pour partie la ligne médiane d'un fossé ; que dans son rapport, M. V... qui ne faisait pas état des plans de masse car ainsi qu'il le précisait, aucun document ne lui avait été remis par les parties à l'occasion de ses opérations d'expertise, mentionnait l'existence sur site de six bornes dont il n'avait pas remis en cause la position, une borne pierre dite A en limite sud et cinq bornes OGE dites D-E-F-G à l'ouest et J au nord ; que sollicité dans le cadre du litige, M. N... P..., successeur de B... P..., avait établi un procès-verbal de bornage, régulièrement versé dans le cadre des débats dans lequel il constatait lui aussi la présence de ces bornes délimitant la parcelle [...], dans des situations en parfaite conformité avec celle relevée par M. V... sous la précision que la borne désigné sous la lettre A par le géomètre requis dans le plan de bornage qu'il avait dressé, figurait sous la lettre M dans le plan de M. P... ; qu'en revanche, celui-ci avait constat