Troisième chambre civile, 8 avril 2021 — 19-25.685
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10193 F
Pourvoi n° M 19-25.685
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
Mme E... W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 19-25.685 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à M. Y... C... , domicilié [...] , défendeur à la cassation.
En présence de :
1°/ Mme K... P...,
2°/ M. D... P...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme W..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. C... , après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme W... et la condamne à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme W....
Mme W... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que le fond de la parcelle [...] et le hangar situé dessus étaient enclavés, constaté que les entraves installées par M. C... sur l'assiette de la servitude de passage dont bénéficiait le fonds de Mme W... en restreignaient l'accès et en interdisaient même la desserte par tout véhicule, à ce que M. C... soit condamné à supprimer les poteaux, claustras, clôtures et tous autres ouvrages entravant ou gênant l'exercice de la servitude de passage sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, et ce, durant un mois, passé lequel il sera à nouveau statué et à ce que M. C... soit débouté de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU' au Nord-Est de la parcelle [...] appartenant à Mme W... se trouve un ancien hangar en ruine désaffecté (photographie 7 du constat du 26 juillet 2016), « à ciel ouvert à l'Ouest » selon l'huissier, envahi tout comme son accès par les ronces et dont la façade Ouest est entièrement béante ; que Mme W..., qui loue son fonds à des tiers, indique avoir le projet d'utiliser ce bâtiment pour y entreposer une caravane et du matériel et soutient que ceci impose, en l'état actuel du dit bâtiment, le passage par la cour de son voisin, seul un accès à pied ou avec des engins peu encombrants étant actuellement possible compte tenu des bâtiments et ouvrages implantés sur sa propre parcelle ; qu'il est constant que les parcelles cadastrées [...] et [...] appartenant à Mme W... ne bénéficient d'aucune servitude conventionnelle de passage grevant le fonds [...] appartenant à M. C... et disposent en revanche d'un large accès à la voie publique sur toute leur façade ; qu'or en application de l'article 691 du code civil, une servitude de passage, par nature discontinue, ne peut s'acquérir par prescription ; que les attestations versées aux débats par Mme W... qui se bornent à témoigner d'un usage, non constitutif de droit, sont dès lors inopérantes ; qu'au demeurant, cet usage résultait des tolérances réciproques que s'étaient accordées les parties qui utilisaient leur fonds respectifs pour accéder à la voie publique via la propriété de Mme P... ; qu'or Mme W... reconnaît dans ses écritures être à l'origine de la révocation de cette tolérance, ainsi qu'en attestent les époux P... tant dans des attestations que dans leurs conclusions de première instance ; que pour empêcher la desserte du fonds de M. C... via sa parcelle [...] , Mme W... a en effet unilatéralement pris l'initiative de condamner ce passage qui jouxtait le bât