Troisième chambre civile, 8 avril 2021 — 19-25.900

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10194 F

Pourvoi n° V 19-25.900

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

Mme I... Q..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° V 19-25.900 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société de gestion immobilière de Chaillot Copro, défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme Q..., de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] , après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Q... et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [...] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour Mme Q....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté I... Q... de ses demandes de restitution de l'intégralité de son débarras et de dommages-intérêts pour avoir été privée de sa jouissance.

AUX MOTIFS PROPRES QUE si Mme Q..., se prévalant de l'acte d'acquisition du 2 juillet 1993, prétend disposer d'un titre établissant sa propriété sur les deux pièces constituant le débarras qu'elle revendique au motif que le règlement de copropriété rattache ces pièces au lot numéro 1 dont elle a fait l'acquisition et que la surface de son lot, telle qu'elle est précisée par le règlement de copropriété, ne peut être atteinte qu'en joignant ces deux pièces au bien dont elle jouit actuellement, il apparaît cependant que Mme Q... n'a jamais eu la possession de ces pièces et qu'il résulte des attestations versées aux débats, notamment celle établie par l'auteur de Mme Q..., que depuis 1987 ces pièces ont été utilisées par la gardienne de l'immeuble qui y entreposait du matériel et étaient donc affectées à un usage commun ; que le syndicat des copropriétaires justifie ainsi d'une possession utile antérieure au titre produit par Mme Q..., peu important que cette possession ait été d'une durée insuffisante pour permettre au syndicat des copropriétaires d'acquérir les locaux litigieux par usucapion, cette possession étant suffisante pour permettre au syndicat des copropriétaires de résister à l'action en revendication de Mme Q... en apportant la preuve de sa propriété sur les deux pièces litigieuses ;

AUX MOTIFS A SUPPOSER ADOPTES QU'aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; au termes de l'article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ; Mme Q... indique avoir fait procéder, le 26 novembre 2007 (loi Carrez) et le 16 juin 2014 (surface réelle) par le Cabinet Geoperspectives, à une attestation de superficie de son appartement qui fait apparaitre une superficie de 91,50 m2 ; elle souligne que cette surface de 91,50 m2 est inférieure à celle de 95 m2 mentionnée tant dans le règlement de copropriété du 25 octobre 1983 que dans l'attestation de propriété délivrée le 15 juin 2010 par Lembo & Associés, Notaires ; elle ajoute que le plan annexé à l'attestation de propriété fait bien apparaitre le débarras lui appartenant et que la consistance de