Troisième chambre civile, 8 avril 2021 — 20-11.940

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10195 F

Pourvoi n° S 20-11.940

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

M. V... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 20-11.940 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. X... Y..., domicilié [...] ,

2°/ à M. A... M...,

3°/ à Mme F... M...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. P..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. P... et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. P....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné les époux M..., sous la garantie de M. V... P..., à démolir le bâtiment ayant fait l'objet du permis de construire n° 451469AP011, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de six mois à compter de la décision et à remettre en état la propriété de M. X... Y... sous la même astreinte et d'AVOIR condamné M. V... P... à verser aux époux M... la somme de 5 000 € de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expert conclut comme suit « la construction nouvelle empiète sur la propriété de monsieur Y... et n'est pas conforme au permis de construire délivré par le maire de La Ferté Saint-Aubin ; que les différences existantes sont caractérisées et portent atteinte aux éléments essentiels de la construction, à l'environnement et aux droits de monsieur Y.... La construction est radicalement différente de celle proposée lors du dépôt des plans du permis de construire et de la demande de permis (5 avril 1995. Monsieur Y... subit un dommage anormal comme on peut le constater sur les photographies fournies avant et après la construction (annexe 7) qui ne peut être réparée que par la démolition de cette construction et le rétablissement des lieux tels qu'ils étaient à l'origine. Autre possibilité, la construction litigieuse étant conforme au POS, elle peut être maintenue en l'etat moyennant une juste indemnité ; le plan des lieux (annexe 1) définissant la nouvelle limite séparative (au nu ouest du mur de la construction M... et du mur de jonction). Le surplus de la limite restant inchangé. Le sapiteur Monsieur P... A... a établi une notice descriptive concernant les travaux à réaliser pour la mise en conformité de la construction à l'aplomb de la limite séparative (annexe 8) ainsi que le devis estimatif des travaux (annexe 9). (..) » ; qu'eu égard aux éléments de la procédure ne saurait prospérer le moyen selon lequel, compte tenu du caractère minime de l'empiètement au cas d'espèce, la sanction ne serait pas justement proportionnée en regard de ses conséquences et intérêts en présence ; que tout propriétaire est, en effet, en droit d' obtenir la démolition d' un ouvrage empiétant sur son fonds sans que son action puisse donner lieu à faute ou abus, ainsi que cela résulte de la doctrine de la Cour de cassation (Cass civ 3e, 21 décembre 2017, pourvoi n° 16-25406) ; qu' au cas particulier et s'agissant des alternatives à la démolition proposées, un empiétement pouvant atteindre onze centimètres et portant atteinte aux éléments essentiels de la construction ne peut être tenu pour minime et que s'il est fait état par les appelants d'un rabotage, celui-ci