Troisième chambre civile, 8 avril 2021 — 20-15.421
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10196 F
Pourvoi n° A 20-15.421
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
La société Lama immobilier, société anonyme, dont le siège est [...] ), a formé le pourvoi n° A 20-15.421 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , représenté par son syndic la SCI [...] , dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Lama immobilier, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lama immobilier aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lama immobilier et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Lama immobilier.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à ordonner une contre-expertise, dit que la limite de propriété entre les parcelles cadastrées section [...] (syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] ) et [...] (SA Lama Immobilier) lieudit [...] sera définie à l'est par la ligne droite passant par les points F et G tels que figurés sur le plan des lieux joint au rapport d'expertise judiciaire de Mme G... K..., à l'angle sud-est par l'arrondi de l'application cadastrale tel que figuré sur la proposition de plan de bornage de M. T... F..., au sud par la ligne droite passant par un point I' à créer, correspondant au clou figuré en bordure de l'avenue du Général de Gaulle sur le plan des lieux joint au rapport d'expertise judiciaire, par le second clou figuré sur ce même plan à hauteur de l'angle sud-est du bâtiment édifié sur la parcelle [...] et par un point H' à créer, correspondant à l'intersection de la droite passant par ces deux clous avec l'arrondi de l'angle sud-est, plans dont une copie demeurera annexé à l'arrêt et d'avoir ordonné la mise en place de bornes aux points F, G, H' et I' en désignant Mme G... K... pour y procéder ;
AUX MOTIFS QU'il appartient au juge du bornage saisi sur le fondement de l'article 646 du code civil de rechercher la limite devenue incertaine des propriétés à borner en interrogeant les titres des parties, en les interprétant pour en faire ou en refuser l'application aux lieux litigieux et en tenant compte de la possession actuelle, des traces éventuelles des anciennes délimitations, des indications du cadastre qui, sauf erreur manifeste, ont valeur d'indices et de tous documents anciens ou nouveaux susceptibles de l'éclairer. Lorsque ni les titres des parties ni les indices en faveur d'un tracé alternatif ne sont, en eux-mêmes, significatifs, l'article 1353 ancien (devenu 1382) du code civil qui abandonne, dans les cas qu'il prévoit, l'appréciation de la valeur probante des présomptions à la prudence du juge ne s'oppose pas à ce qu'il forme sa conviction sur un fait unique si celui-ci lui paraît de nature à établir la preuve nécessaire. En l'espèce, les critiques formulées à l'encontre du rapport d'expertise de Mme G... K... apparaissent pour l'essentiel non fondées. Contrairement à ce que prétend l'appelante, l'expert judiciaire ne s'est pas basé exclusivement sur le docum