Troisième chambre civile, 8 avril 2021 — 20-16.066

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10197 F

Pourvoi n° B 20-16.066

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

Mme G... W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 20-16.066 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme E... W..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. F... C..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme Q... P... épouse C..., domiciliée [...] ,

4°/ à M. M... W..., domicilié [...] ,

5°/ à M. H... W..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme G... W..., après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme G... W... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme G... W...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble rendu le 4 avril 2016 en ce qu'il a rejeté les demandes de Madame G... W... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelante soutient notamment: -que les époux C... ont commis une faute en se prévalant à tort d'un bail verbal sur le terrain dépendant de la succession de M. Z... W..., dans le cadre de la licitation de la parcelle litigieuse, -qu'en prétendant louer le terrain indivis de la succession sans l'accord des autres co-indivisaires et en attestant le 12 juin 2007 au nom de la succession que les époux C... étaient locataires du dit terrain, M. H... W... s'est rendu coupable d'une faute, -que ces fautes ont eu pour répercussion la sous-évaluation du terrain au moment de la licitation, le prix d'un même terrain agricole pouvant varier du simple au triple selon qu'il est occupé ou libre, cette décote s'expliquant par les caractéristiques du bail rural qui rend difficile pour le propriétaire d'y mettre un terme ; que la cour doit par conséquent se prononcer sur l'existence ou non du dit bail; qu'en application de l'article L. 411-1 du code rural (L. n° 84-741 du 1er août 1984, art. 11) toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter(L n° 99-574 du 9 juil. 1999, art. 11) «pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1» est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2; que cette disposition est d'ordre public; que la preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens; qu'en application de l'article L. 411-4 du code rural "les contrats de baux ruraux doivent être écrits"; qu'il s'agit d'une règle de preuve et non de validité du bail, qu'ainsi les baux passés verbalement sont valables comme l'alinéa 2 de cet article le prévoit expressément; que par conséquence, la simple rencontre des volontés caractérisée par une prise de possession d'un immeuble à usage agricole moyennant une contrepartie financière suffit à caractériser l'existence d'un bail rural, sans qu'il soit besoin d'un formalisme particulier; qu'il appartient à celui qui invoque un bail rural de démontrer que les terres ont été mises à sa disposition à titre onéreux; qu'aucun bail verbal n'a pu être conclu postérieurement à cette date [décès de I... W...] ni par sa veuve qui n'avait aucun droit sur la parcelle litigieuse, ni par certains de ses enfants en l'absence de mandat des autres, l'accord de tous les indivisaires étant nécessaire au