Troisième chambre civile, 8 avril 2021 — 19-25.820

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10198 F

Pourvoi n° G 19-25.820

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

La société American surplus, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-25.820 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2019 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Pierre, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société American surplus, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Pierre, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société American surplus aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société American surplus.

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté les manquements graves et continus de la société American Surplus aux dispositions du bail commercial du 30 avril 2001, et le non-respect des délais de paiement accordés par ordonnance de référé du 20 août 2015, d'avoir prononcé en conséquence la résiliation judiciaire du bail du 30 avril 2001 à la date du jugement, avec toutes conséquences de droit, d'avoir ordonné l'expulsion de la société American Surplus, et de tout occupant de son chef des locaux commerciaux [...] (44), à compter du jugement, jusqu'à la libération effective du local et de toute personne et de tout objet, d'avoir autorisé la société Pierre en tant que de besoin à recourir à l'assistance de la force publique, d'avoir dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L 433-1 et suivants et R . 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, d'avoir fixé l'indemnité d'occupation due par la société American Surplus à compter du jugement, et jusqu'à la libération effective des lieux, le cas échéant, au double du montant du dernier loyer contractuel, charges et taxes en sus, d'avoir débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, et d'avoir rejeté toute autre demande,

Aux motifs propres que « Sur le fond, que se prévalant d'une ordonnance de référé du 20 août 2015 qui après l'avoir condamnée à payer la somme de 26 970 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayées au 8 juillet 2015 lui avait accordé des délais de paiement pour se libérer en 24 mensualités égales et avait ordonné la suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire, la société American Surplus soutient que dès lors qu'elle a respecté les échéances, le bailleur sollicite de mauvaise foi la mise en œuvre de la clause résolutoire; que cette ordonnance de référé, qui autorise le paiement de la provision en 24 mensualités égales en plus du loyer courant, prévoit qu'à défaut d'une seule mensualité à son terme ou de paiement du loyer courant, l'intégralité de la créance deviendra exigible; que la société American Surplus ne produit aucune pièce, ni n'invoque aucun moyen de nature à remettre en cause la décision du tribunal qui au visa de l'article 1184 du code civil, après avoir constaté que la locataire ne justifiait pas du paiement des échéances tandis que la bailleresse se prévaut du non paiement des causes du jugement du 27 février 2014 et des indemnités d'occupation pour un montant de 87 875 euros au 19 septembre 2014 a constaté que l'importance et l'ancienneté de la dette présentant un caractère de gravité suffisant pour justif