Troisième chambre civile, 8 avril 2021 — 19-26.153
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10199 F
Pourvoi n° V 19-26.153
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
La société Les 3 Etoiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-26.153 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Immobilia, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Les 3 Etoiles, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les 3 Etoiles aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Les 3 Etoiles.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Les Trois Etoiles fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de notification aux créanciers inscrits ;
AUX MOTIFS QU'« en ce qui concerne le défaut de notification de la procédure aux créanciers inscrits, seuls les créanciers peuvent s'en prévaloir, la règle n'ayant pas été édictée dans l'intérêt du locataire » ;
ALORS QU'en relevant d'office le moyen pris de ce que seuls les créanciers inscrits peuvent se prévaloir d'un défaut de notification de la demande de résiliation formulée par la société Immobilia, sans inviter préalablement la société Les Trois Etoiles à présenter ses observations, la cour d'appel a méconnu les exigences de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
La société Les Trois Etoiles fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR constaté la résiliation du contrat de bail liant les parties et ordonné son expulsion et DE L'AVOIR condamnée au versement de la somme provisionnelle de 827 €, outre une indemnité d'occupation ;
AUX MOTIFS QUE « le commandement de payer du 11 février 2016 porte sur les loyers de janvier 2016 pour 972,60 €, outre une provision pour charges de 60 € et de février 2016 pour 972,60 €, outre une provision pour charges de 60 € ; qu'en réalité le loyer de décembre 2015 n'avait déjà pas été payé pour défaut de provision du compte du locataire, conduisant au rejet d'un chèque émis le 12 décembre 2015 ; que dès lors le règlement en espèces de 300 € remis le 31 décembre 2015 est venu apurer partiellement cet arriéré le plus ancien ; que le règlement complémentaire de 732,50 € a également été rejeté pour défaut de provision ; que la cour ne suivra pas le locataire dans le détail de son argumentation sur le fait que la bailleresse n'a pas attendu la régularisation de son premier chèque avant de déposer le second chèque : il s'agit d'un moyen, de paiement immédiat et toute remise de chèque suppose qu'il y ait une provision suffisante sur le compte ; que le règlement de 740 € effectué par le locataire le 25 janvier 2016 apure le reliquat du loyer de décembre 2015 comme mentionné dans le reçu ; que dans un courrier manuscrit du 12 février 2016, le bailleur atteste : .je certifie par la présente me désister du chèque n° 1338 d'un montant de 1032,60 € qui a été rejeté le 22 décembre 2015 et qui a été régularisé en espèces par M. G... de la SARL Les Trois Etoiles. ; que contrairement à ce que soutient le locataire, il n'y a pas de nouveau versement de sa part le 12 février 2016 ; que cette attestation est destinée à la banque en vue de la régularisation du chèque rejeté mais aucun reçu n'est délivré par le bailleur portant sur le versement