Troisième chambre civile, 8 avril 2021 — 20-10.111
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10200 F
Pourvoi n° D 20-10.111
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
Mme B... Y..., épouse Q..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° D 20-10.111 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à l'établissement public Chancellerie des universités de Paris, prise en la personne de M. F... J..., recteur de l'académie de Paris, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme Q..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de l'établissement public Chancellerie des universités de Paris, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Q... ; la condamne à payer à l'établissement public Chancellerie des universités de Paris la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme Q...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Q... de ses demandes tendant à voir annuler les commandements de quitter les lieux des 16 décembre 2014 et 10 novembre 2015, le procès-verbal d'expulsion du 3 mars 2016 et à voir ordonner sa réintégration dans les lieux aux conditions du projet de bail signé par elle le 13 mai 2015 aux frais de la Chancellerie et voir ordonner la restitution des lieux dans leur état initial avec leur mobilier meublant ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition contraire, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ; que Mme Q... soutient que l'ordonnance de référé du 11 septembre 2014 subordonne l'acquisition de la clause résolutoire et son expulsion à la caractérisation de l'existence de nuisances liées à des préparations culinaires odorantes par une décision de justice ou, à tout le moins, par un constat contradictoire en présence du bailleur et de la locataire ; qu'elle soutient que les odeurs de cuisine constatées par huissier de justice pouvaient provenir d'autres cuisines de l'immeuble ; que l'appelante prétend que l'expulsion serait abusive et disproportionnée, faisant valoir l'existence de pourparlers ayant donné lieu à un projet de bail le 13 mai 2015 que l'intimée a refusé de signer, exposant que la Chancellerie des universités de Paris a refusé l'extension de l'objet du bail à une activité de restauration à base de plats cuisinés sur place ainsi que l'installation d'un extracteur ; qu'elle soutient que l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire permet d'indemniser son préjudice indépendamment du caractère régulier ou non de la mesure d'exécution ; que l'appelante fait valoir que, depuis 2018, les locaux sont donnés à bail à un restaurant proposant des plats nécessitant des préparations culinaires odorantes et que le nouveau preneur a été autorisé à installer un extracteur ; que la Chancellerie des universités de Paris soutient qu'elle a laissé à Mme Q... des délais avant de mettre en oeuvre l'exécution forcée de l'ordonnance de référé du 11 septembre 2014 afin de lui laisser le temps de céder son fonds de commerce et qu'elle n'a pas donné suite au projet de bail du 13 mai