Troisième chambre civile, 8 avril 2021 — 20-12.516
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10202 F
Pourvoi n° T 20-12.516
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
La société Juin Saint-Hubert, société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 20-12.516 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant à la société Le Pavillon, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Juin Saint-Hubert, de la SCP Boullez, avocat de la société Le Pavillon, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Juin Saint-Hubert aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Juin Saint-Hubert ; la condamne à payer à la société Le Pavillon la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Juin Saint-Hubert
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du bail commercial du 6 août 2015 afférent au local n° [...] aux torts exclusifs de la SNC Juin Saint Hubert, bailleresse, pour manquement de celle-ci à son obligation de délivrance d'une partie du local (terrasse de 562 m2) conforme à sa destination contractuelle spécifique ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la SA Le Pavillon sollicite la résiliation du bail commercial du 6 août 2015 aux torts exclusifs de la bailleresse pour manquement de celle-ci à son obligation de délivrance conforme à la destination des lieux aux motifs, d'une part, que la destination de traiteur et de vente à emporter prévue au bail est incompatible avec les engagements pris par le Centre Commercial avec des tiers dans le cadre du partenariat Charte 24 et, d'autre part, que l'exploitation de la terrasse pour des activités d'animation et d'événements est impossible compte tenu des contraintes acoustiques interdisant toute animation musicale ; qu'en application de l'article 1741 du code civil, le bail peut être résilié en cas d'inexécution par le bailleur ou par le locataire de ses engagements ; que l'article 1719-1° du code civil fait obligation au bailleur de délivrer au preneur la chose louée ; qu'ainsi, cette obligation suppose la délivrance d'un bien conforme à sa destination contractuelle ; qu'il ressort du constat d'huissier dressé le 6 mars 2017 par Maître G... à la requête de la bailleresse que "le règlement intérieur du Centre Commercial Polygone Riviera interdit toute vente volontaire à emporter" alors que la vente à emporter constitue une activité majeure de la SA Le Pavillon et que cette activité était expressément prévue au bail ; que les déclarations contenues dans cet acte, qui constituent un aveu extra judiciaire, établissent la réalité de la délivrance d'un bien non conforme à sa destination contractuelle ; que, de surcroît, il ressort des pièces versées aux débats que la bailleresse n'a pas délivré au preneur un local conforme à sa destination contractuelle s'agissant de la terrasse de 562 m2 que la SA Le Pavillon ne peut exploiter selon la destination spécifique qui lui est donnée par le bail ; qu'en effet le bail précise que la partie du local d'une surface de 562 m2 environ à usage de terrasse a pour destination la réception d'activité événementielle et énonce à titre illustratif le type d'activités et événements devant être réalisés par le preneur à savoir notamment sur la période estivale tous les