Troisième chambre civile, 8 avril 2021 — 19-26.185

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10203 F

Pourvoi n° E 19-26.185

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

1°/ M. A... C...,

2°/ Mme B... C...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° E 19-26.185 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant:

1°/ à M. L... F...,

2°/ à Mme T... J..., épouse F...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme C..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme F..., après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme C....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux C... de leur demande tendant à la destruction de l'appentis et de l'abris bois érigés par les époux F... en limite de leur propriété, ainsi que de leur demande de condamnation des époux F... à leur verser la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE sur le trouble de voisinage : sur la perte d'ensoleillement : les seules photographies produites ne permettent pas de comparer la luminosité des pièces avant et après la construction de l'appentis, dans les mêmes circonstances de temps et de conditions météorologiques, en l'absence d'horaire pour celles figurant dans le procès-verbal d'huissier du 20 octobre 2011 et en l'absence de dates pour les autres photographies ; qu'aussi les époux C... ne rapportent pas la preuve d'une perte d'ensoleillement dans leur maison ; que, sur le trouble lié aux conditions d'existence : nonobstant le fait qu'un jour de souffrance n'entraîne aucune restriction au droit de propriété du voisin, l'obturation du jour de souffrance donnant sur les toilettes et l'obturation du jour de souffrance donnant sur la salle d'eau ne sont pas de nature à créer, à elles seules, un trouble excédent les inconvénients normaux du voisinage ; que sur l'atteinte à l'isolation de la maison : aucune atteinte à l'isolation de la maison n'est justifiée et le risque d'infiltration entre les deux constructions ne constitue pas un trouble anormal du voisinage puisqu'il ressort des avis des professionnels sollicités par les époux C... qu'il suffit de réaliser un joint d'étanchéité entre les deux constructions et que les époux C... produisent un courrier des époux F... du 25 avril 2018, dans lequel ceux-ci sollicitent leur autorisation pour réaliser ledit joint d'étanchéité ; que le trouble anormal de voisinage allégué n'est donc pas constitué sur ce point ; que sur le trouble esthétique : le caractère anormal du trouble du voisinage s'apprécie en fonction du contexte local, de l'usage du quartier et des modes de jouissance habituels dans le secteur ; qu'or au vu des photos produites de la maison des époux C... et des maisons environnantes, la hauteur de l'appentis, la pente de son toit, la couleur et la taille des tuiles le recouvrant ne constituent pas un trouble esthétique susceptible de constituer un trouble anormal de voisinage ; que sur la perte de valeur de la maison des époux C... : il n'y a pas d'élément au dossier justifiant pas d'une perte de valeur de la maison des époux C... en lien avec la construction d