Troisième chambre civile, 8 avril 2021 — 19-22.153
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10206 F
Pourvoi n° X 19-22.153
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
Le syndicat des copropriétaires [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Foncia Sogi Pelletier, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-22.153 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile C), dans le litige l'opposant à la société La Caploc, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat du syndicat des copropriétaires [...], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société La Caploc, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires [...] ; le condamne à payer à la SCI La Caploc la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires [...]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté le syndicat des copropriétaires [...] de ses demandes tendant à voir dire et juger que la SCP la Caploc ne justifiait pas que les parties du bâtiment se trouvant au -dessus des lots dont elle était titulaire constituaient des parties privatives, à voir dire et juger que les parties du bâtiment se trouvant au-dessus des lots 2, 3, 7 et 8 situés au rez-de-chaussée constituaient des parties communes de la copropriété, à voir dire et juger que sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt la SCI La Caploc serait tenue de libérer une partie du bâtiment et de voir condamner la SCI La Caploc à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 180 000 euros correspondant à une indemnité d'occupation entre le 7 mars 2007 et le 7 mars 2017 sauf à avoir recours à une expertise au préalable et de voir dire et juger que la SCI La Caploc serait redevable d'une indemnité d'occupation de 1500 euros par mois à compter du mars 2017 jusqu'à parfaite libération des lieux ;
Aux motifs propres que sur l'action principale du syndicat des copropriétaires visant à voir constater l'occupation irrégulière de parties communes, aux termes de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965, sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservés à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé ; que les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire ; que l'article 3 de cette même loi indique que sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectés à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux ; que dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes : -le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès ; - le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ; -les coffres, gaines et têtes de cheminées ; - les locaux des services communs ; - les passages et corridors ; qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que le syndicat des copropriétaires de la [...] fait valoir que les parties se situant au-dessus des lots 2, 3, 7 et 8, qui appartiennent à la SCI La Caploc et sont situé