Troisième chambre civile, 8 avril 2021 — 20-12.051
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10207 F
Pourvoi n° N 20-12.051
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
La société Fontenoy immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de syndicat des copropriétaires du NBBC, a formé le pourvoi n° N 20-12.051 contre le jugement rendu le 10 décembre 2019, dans le litige l'opposant à Mme B... O..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Fontenoy immobilier, ès qualités, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fontenoy immobilier, ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fontenoy immobilier ès qualités ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Fontenoy immobilier, ès qualités.
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR dit que Madame O... n'était redevable que de la somme de 539 € à l'égard du syndicat des copropriétaires, D'AVOIR rappelé que l'article 1244-2 du code civil applicable au cas d'espèce dispose que la décision du juge, prise en application de l'article 1244-1 (dispositions reprises dans le nouvel article 1343-5 du code civil), suspendait les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier, et D'AVOIR en conséquence rejeté le surplus des demandes de la société FONTENOY IMMOBILIER ès qualité de syndicat des copropriétaires du NBBC ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande principale : Madame O... a vendu les deux lots 441 et 429 dont elle était propriétaire, dans l'ensemble immobilier la résidence NETTLE BAY BEACH CLUB. Au vu des charges de copropriété restant dues, le syndicat des copropriétaires régularise pour chacun des lots une opposition en vertu des dispositions de l' article 20 de la loi du 10/07/65; Au terme de l'article 10-1de la loi du 15/07/65 [lire : 10/07/65] et de l'article 1 du règlement de copropriété sont imputables au seul propriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre du propriétaire; Madame O... ne conteste pas devoir les charges de copropriété réclamées mais conteste la somme de 1421 euros de frais de recouvrement pour le lot 441, et de 727,73 euros pour le lot 429. Si en effet les frais engagés pour récupérer les charges restées impayées par Madame O... ne doivent être mis qu'à la charge du seul débiteur, aucun décompte des frais ainsi engagés n'est produit par le syndicat des copropriétaires ni aucun acte pouvant justifier de frais autres que les actes d'huissier produits aux débats ; Seule Madame O... produit un mail d'un certain Monsieur T... à une certaine Madame G... dans lequel ce Monsieur se contente de lister des frais sans autre décompte ni explication. Une créance douteuse est une créance certaine dans son principe mais dont le recouvrement est douteux au vu d'un débiteur soupçonné d'être insolvable ; Madame O... a procédé à la vente de ses biens ; elle ne peut donc pas être considérée comme insolvable et le recouvrement du montant des charges dues sera exécuté sur le prix de vente, comme en disposent les oppositions, outre que seul le lot n°441 serait concerné par l'existence d'une créance douteuse sans autre explication. En conséquence, la vérification et le calcul des frais ne pourra se faire qu'au vu des actes produits ; A la lecture des actes d'huissier, les frais d'opposition en date du 03/04/2019 s&apo