Troisième chambre civile, 8 avril 2021 — 20-13.509
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10209 F
Pourvoi n° X 20-13.509
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
1°/ M. D... V...,
2°/ Mme U... M...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° X 20-13.509 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre, 2e section), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic le cabinet Sogeym, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. V... et de Mme M..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] , après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... et Mme M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. V... et Mme M... ; les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. V... et Mme M...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. V... et Mme M... de leur demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 juin 2015 et de leur demande subséquente de désignation d'un administrateur provisoire et D'AVOIR condamné in solidum M. V... et Mme M... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] représenté par son syndic, la société Sogesym des dommages et intérêts et des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE
« Attendu que Mme M... et M. V... font valoir qu'ils n'ont reçu aucune convocation à l'assemblée générale du 22 juin 2015 et qu'ils n'ont donc pas pu s'y rendre ce qui frappe de nullité ladite assemblée ;
Qu'ils exposent que c'est à tort que le jugement querellé les a déboutés de leur demande d'annulation au vu de la production par le syndicat des copropriétaires de deux avis de réception signés, portant la mention selon laquelle les lettres leur avaient été distribuées le 28 mai 2015 ;
Qu'ils soutiennent, que ces lettres de convocation sont irrégulières pour ne pas avoir été adressées à l'adresse figurant sur le contrat de suivi de leur courrier, que la signature figurant sur les avis de réception n'est pas la leur et que la personne qui a signé ne disposait d'aucun mandat de leur part ;
Attendu cependant que, c'est à juste titre que le syndicat des copropriétaires fait valoir que le contrat de réexpédition du courrier conclu entre les copropriétaires appelants et la Poste ne lui est pas opposable, pas plus que toute mauvaise exécution de ce contrat ; Que c'est également à bon droit que l'intimé soutient que Mme M... et M. V... ne se sont pas conformés aux dispositions des articles 64 et 65 du décret du 17 mars 1967 qui prévoient que pour recevoir les notifications et mises en demeures prévues par la loi du 10 juillet 1965, dont les convocations aux assemblées générales, les copropriétaires doivent notifier au syndic leur domicile réel ou élu ; Qu'un changement d'adresse doit donc être notifié au syndic ;
Qu'il n'est pas contesté en l'espèce que les appelants n'avaient pas notifié au syndic leur domicile nouveau ou réel, qui n'était pas celui de leurs lots dans l'immeuble de la [...] ;
Qu'en conséquence, il importe peu que les avis de réception joints à leur lettre de convocation aient