Troisième chambre civile, 8 avril 2021 — 20-13.976
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10210 F
Pourvoi n° E 20-13.976
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
La société Lune, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 20-13.976 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic Mme H... Q..., exerçant sous l'enseigne Action immobilière, domiciliée [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Lune, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat du syndicat des copropriétaires [...], après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lune aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lune ; la condamne à payer au syndicat des copropriétaires [...] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Lune
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société LUNE de sa demande tendant à voir condamner le Syndicat des copropriétaires [...] à l'indemniser de son préjudice résultant des désordres affectant les parties communes de l'immeuble ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toute action récursoire ; qu'il revient au copropriétaire, qui se prévaut d'un dommage, d'apporter la preuve que le dommage qu'il invoque est imputable à un défaut d'entretien d'une partie commune ; que cependant, le syndicat des copropriétaires peut être exonéré de responsabilité, outre par la force majeure, totalement ou partiellement par la faute de la victime ou le fait d'un tiers ; que la société appelante soutient que la faute du syndicat intimé est présumé dès lors que le défaut d'entretien de la toiture est à l'origine du dommage qu'elle subit depuis 2006, à savoir de nombreuses infiltrations d'eau liés à des problèmes d'étanchéité de la toiture, ce qu'ont pu constater des experts missionnés par son assureur ; qu'elle revendique la réparation de son préjudice matériel par la mise à la charge des travaux de rénovation au syndicat des copropriétaires, sous astreinte et s'étant trouvée dans l'impossibilité de louer les lots 28 à 36 de juillet 2007 jusqu'au mois de novembre 2016 une somme de 599 400 € au titre de la perte locative ; que le syndicat intimé conteste l'existence d'une faute dans l'entretien et la conservation de l'immeuble ; qu'il a mis en exergue les difficultés de trésorerie de la copropriété, dont l'administrateur provisoire judiciairement désigné avait suggéré la démolition des immeubles, difficultés liés à la défaillance d'un précédent syndic et le désintérêt des copropriétaires vis à vis de leur immeuble ; que notamment la société LUNE ne payait plus ses charges, et devait au 4ème trimestre 2009 près de 15 000 €, augmenté à la somme de 22 785, 32 € en mai 2011 ; que ce non-paiement, qui a justifié l'engagement d'une procédure a contribué [à] grever lourdement la trésorerie et à empêcher l'exécution de travaux d'entretien des parties communes ; que la société LUNE verse aux débats un rapport d'expertise en date du 10 octobre 2011 au te