Chambre commerciale, 8 avril 2021 — 19-22.073
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 316 F-D
Pourvoi n° K 19-22.073
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 AVRIL 2021
M. E... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-22.073 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. D..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 juillet 2019), par un acte du 10 mai 2013, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (la banque) a consenti à la société Jouneau (la société) une ligne d'escompte pour un montant maximum de 250 000 euros, ainsi qu'une autorisation de découvert bancaire pour un montant maximum de 50 000 euros. M. D... s'est rendu caution de ces concours.
2. La société ayant été mise en sauvegarde, puis en redressement et liquidation judiciaires, la banque a assigné la caution en paiement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. M. D... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme de 20 537,60 euros avec intérêts au taux Euribor 3 mois + 2 points à compter du 10 septembre 2015, alors « que l'article L. 341-1 du code de la consommation imposait à tout créancier d'aviser la caution de la défaillance de l'emprunteur principal dès le premier incident et, qu'en l'espèce, une telle information n'avait pas été dispensée de sorte que la banque était déchue du droit de percevoir tout intérêt ainsi que toute pénalité ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui était pourtant opérant, et en condamnant M. D... à payer les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10 septembre 2015, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Après avoir constaté que la banque ne contestait pas ne pas avoir délivré à la caution l'information annuelle, l'arrêt prononce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, la déchéance de la banque de son droit aux intérêts contractuels et déduit en conséquence de la somme réclamée le montant proposé à ce titre, subsidiairement, par la banque, après avoir relevé qu'il n'était pas discuté.
6. S'il est exact que la cour d'appel n'a pas expressément visé l'article L. 341-1 du code de la consommation, dont l'application était également revendiquée par M. D..., le moyen toutefois ne précise pas en quoi sa décision eût été différente dès lors qu'il n'est pas prétendu que la condamnation ainsi prononcée incluait des pénalités ou des intérêts contractuels qui auraient dû également être déduits et les écritures des parties n'établissent pas que tel était le cas.
7. Le moyen est donc irrecevable, faute d'intérêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. D... et le condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. D....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. E... D... à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Poitou-Charentes la somme de 20 537,60 euros a