Chambre commerciale, 8 avril 2021 — 19-21.716
Textes visés
- Article 3 du code civil.
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 322 F-D
Pourvoi n° X 19-21.716
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 AVRIL 2021
La société Détection électronique française, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-21.716 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société AG Insurance, société anonyme, dont le siège est [...] ),
2°/ à la société Expro, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Fike protection systems Ltd, dont le siège est [...] ),
4°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
5°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défenderesses à la cassation.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Détection électronique française, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société AG Insurance, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Expro, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 2019), la société La Détection électronique française (la société DEF) a pour activité la conception et la réalisation de systèmes de sécurité incendie.
La société anglaise Fike protection systems Ltd (la société Fike) fabrique des dispositifs d'extinction d'incendie par gaz inerte, commercialisés sous la marque « Proinert », constitués notamment de réservoirs pilotes ayant pour fonction de déclencher la libération de l'agent extincteur contenu dans les réservoirs principaux.
La société de droit belge Expro distribue et installe les dispositifs de la société Fike en Belgique.
2. Le 5 mars 2004, les sociétés Fike et DEF ont conclu un contrat « de coopération et de fourniture », auquel la société Fike a régulièrement mis fin le 20 août 2007, avec effet au 29 février 2008.
3. Le 26 août 2004, la société DEF a conclu avec la société Expro un « contrat cadre de sous-traitance » pour l'installation d'équipements de détection et d'extinction automatique d'incendie dans les locaux de la société France Télécom situés en métropole et dans les départements ultra-marins, pour une durée expirant le 21 avril 2006, reconductible de façon expresse pour une nouvelle période d'un an à l'initiative de la société DEF.
4. À compter du 29 février 2008, la société DEF a cessé de se fournir en systèmes Proinert auprès de la société Fike et s'est fournie exclusivement auprès de la société Expro.
5. Se plaignant de désordres constatés par la société France Télécom, consistant dans le déclenchement intempestif de bouteilles de gaz inerte utilisées dans les systèmes d'extinction automatique « Proinert », la société DEF a assigné en indemnisation la société Fike, la société Expro et l'assureur de responsabilité de celle-ci, la société AG Insurance.
6. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), assureurs dommages de la société DEF, sont intervenues à l'instance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, le cinquième et le sixième moyen du pourvoi principal, le premier moyen, le deuxième moyen, le troisième moyen, pris en sa première branche, le cinquième et le sixième moyen du pourvoi incident, ci-après annexés
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal et le quatrième moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis
Enoncé des moyens
8. Les sociétés DEF et MMA font grief à l'arrêt de débouter la société DEF