Chambre commerciale, 8 avril 2021 — 19-25.305
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 324 F-D
Pourvoi n° Y 19-25.305
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 AVRIL 2021
La société DS Smith packaging premium, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-25.305 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Cognac Ferrand, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société DS Smith packaging premium, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Cognac Ferrand, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e chambre civile, 6 septembre 2018, pourvoi n° 17-19.827), la société Cognac Ferrand, ayant pour activité le commerce de boissons alcoolisées, fait fabriquer, pour emballer les spiritueux qu'elle vend, des étuis en carton par la société DS Smith packaging premium (la société DS Smith) puis commercialise ces marchandises aux Etats-Unis par l'intermédiaire d'une filiale, la société Cognac Ferrand USA.
2. Visée par une plainte de la société Lamina packaging pour contrefaçon concernant des étuis fournis par la société DS Smith, la société Cognac Ferrand USA a conclu un protocole d'accord avec la société Lamina Packaging.
3. Soutenant avoir engagé des frais pour défendre les droits de sa filiale, la société Cognac Ferrand a assigné la société DS Smith en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la garantie d'éviction due par le vendeur.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche, et le troisième moyen, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La société DS Smith fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Cognac Ferrand la somme de 216 251,80 euros à titre de dommages-intérêts et de rejeter ses demandes, alors « que la cour d'appel a constaté que "la société Lamina Packaging a entendu faire valoir ses droits sur les étuis importés par la société Cognac Ferrand USA pour des faits de contrefaçon sur le fondement de la violation de ses brevets", en engageant une action judiciaire devant le juge américain à l'encontre de cette société ; qu'en condamnant la société DS Smith à réparer sur le fondement de la garantie d'éviction le préjudice prétendument subi par la société Cognac Ferrand en raison des frais de procédure afférents à la procédure susvisée, quand il résultait de ses propres constatations que cette procédure avait été engagée à l'encontre de sa filiale, personne morale autonome, et qu'elle n'avait dès lors pas souffert personnellement d'une éviction, la cour d'appel a violé les articles 1625 et 1626 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1625 et 1626 du code civil :
6. Il résulte de ces textes que la garantie d'éviction n'est due par le vendeur qu'à l'acquéreur qui subit l'éviction du fait d'un tiers.
7. Pour condamner la société DS Smith à payer certaines sommes à la société Cognac Ferrand, l'arrêt retient que l'action introduite par la société Lamina Packaging devant les instances américaines pour des faits de contrefaçon constitue pour la société Cognac Ferrand un trouble actuel qui a été apporté à la jouissance de ses droits et que la société DS Smith, vendeur des étuis litigieux, est tenue de garantir une telle éviction.
8. En statuant ainsi, alors que la procédure de contrefaçon n'avait pas été engagée par la société Lamina packaging contre la société Cognac Ferrand, qui était l'acquéreur des étuis vendus par la société DS Smith, de sorte que cette dernière ne lui devait pas la garantie d'éviction, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans