Chambre commerciale, 8 avril 2021 — 19-17.957
Texte intégral
COMM.
DB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 329 F-D
Pourvoi n° M 19-17.957
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 AVRIL 2021
La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-17.957 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme F... B..., veuve S..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. C... S..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme F... B..., veuve S..., de M. C... S..., après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 17 avril 2019) et les productions, la société Caisse régionale de crédit agricole de la Corse (la banque) a consenti, en 1984, un premier prêt de 288 000 francs, remboursable en 15 ans, et, en 1989, un second prêt de 450 000 francs, remboursable en 3 ans, à M... Q... S..., exploitant agricole.
2. Le 9 novembre 2004, M... Q... S... a signé un « bulletin réponse » en sollicitant le bénéfice d'un protocole d'accord du 29 janvier 2004 conclu entre l'Etat, la banque, la chambre d'agriculture et les représentants de plusieurs syndicats agricoles.
3. A la suite du décès de l'emprunteur, survenu le 3 juillet 2009, la banque a délivré à ses ayants droit, M. C... S..., son fils, et Mme F... B..., sa veuve, (les consorts S...), deux commandements de payer aux fins de saisie-vente les 14 mars et 8 octobre 2014. Les consorts S... ont saisi le juge de l'exécution d'une demande d'annulation des commandements sur le fondement de l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution et ont soulevé la prescription des créances de la banque au titre des deux prêts.
4. Par un jugement du 2 juillet 2015, confirmé par un arrêt du 28 septembre 2016, le juge de l'exécution a rejeté "la demande". M. C... S... a assigné au fond la banque afin de voir constater la prescription des créances de celle-ci. Mme F... B..., veuve S..., est intervenue à l'instance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
5. La banque fait grief à l'arrêt de constater l'absence d'autorité de la chose jugée du jugement confirmé du 2 juillet 2015 relativement à la prescription des créances nées des prêts, de déclarer recevable l'action des consorts S... et de constater l'extinction des créances nées des prêts, alors :
« 1°) que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en constatant, dès lors, l'absence d'autorité de la chose jugée relativement à la prescription des créances nées des prêts consentis par la banque à M. M... Q... S... par les actes authentiques en date du 13 avril 1984 et du 24 janvier 1989 et en déclarant, en conséquence, recevable l'action de Mme F... B..., veuve S..., et de M. C... S..., quand, après avoir relevé qu'il était saisi par Mme F... B..., veuve S..., et par M. C... S..., "d'une demande tenant à la nullité des commandements [délivrés le 14 mars 2018 et le 8 octobre 2014 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse] ainsi qu'à la prescription des créances servant de cause à la saisie vente", le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio avait, dans le dispositif de son jugement en date du 2 juillet 2015, "rejet[é] la demande" et quand, dans le dispositif de son arrêt en date du 28 septembre 2016, la cour d'appel de Bastia avait confirmé ce jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, avait prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie vente délivré le 14 mars 2014 et constaté que ce commandement n'avait produit aucun effet et quand, dès lors, le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 2 juillet 2015 et l'arrêt de la cour d'appel d