Chambre commerciale, 8 avril 2021 — 19-16.931
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 331 F-D
Pourvoi n° W 19-16.931
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 AVRIL 2021
La société Banque Delubac et cie, société en commandite simple, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-16.931 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Citigroup Inc, dont le siège est [...] (États-Unis), société de droit américain Delaware,
2°/ à la société Citibank Europe Plc, dont le siège est [...] (Irlande), société étrangère de droit irlandais et dont la succursale en France est [...] ,
3°/ à la société Citigroup Global Markets Limited, dont le siège est [...] (Royaume-Uni), société étrangère de droit anglais et dont la succursale en France est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Banque Delubac et cie, de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Citigroup Inc, Citibank Europe Plc et Citigroup Global Markets Limited, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 mars 2019), prétendant avoir subi un préjudice du fait de manipulations sur les taux de référence des marchés interbancaires Euribor et Libor commises par les sociétés Citigroup, Citibank Europe et Citigroup Global Markets (les sociétés Citigroup), la société Banque Delubac et cie (la banque Delubac) les a assignées en responsabilité les 26 et 29 décembre 2016 et le 13 janvier 2017 devant le tribunal de commerce d'Aubenas, dans le ressort duquel est situé son siège social, lieu où elle aurait subi le préjudice causé par les agissements des sociétés défenderesses.
2. Ces dernières ayant contesté la compétence de ce tribunal, celui-ci, par un jugement du 6 novembre 2018, a retenu sa compétence territoriale mais s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Marseille, sur le fondement de l'article L. 420-7 du code de commerce.
3. Les sociétés Citigroup ont relevé appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés
4. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ces moyens, sur l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats à l'audience publique du 8 juillet 2020, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, et Mme Martinel, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre.
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et la première branche du second moyen, qui est irrecevable.
Et sur le second moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches
Enoncé du moyen
6. La banque Delubac fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il retient la compétence territoriale du tribunal de commerce d'Aubenas et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors :
« 2°/ que l'article 7, point 2, du règlement n° 1215/212 du 12 décembre 2012, dit règlement Bruxelles I bis, dispose qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre en matière délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ; que lorsque le lieu où le dommage est survenu est distinct du lieu de l'événement causal, le demandeur bénéficie d'une option de compétence ; qu'en cas de préjudice financier, les juridictions du domicile du demandeur sont compétentes, au titre de la matérialisation du dommage, lorsque le dommage allégué se réalise directement sur un compte bancaire du demandeur ; qu'au cas d'espèce, le préjudice tenait dans une perte financière consécutive à une perte de recettes liée à une tarification minorée à ses clients, préjudice qui était nécessairement ressenti au siège social de la banque Delubac, donc en France ; qu'en jugeant pourtant les juridictions françaises incompétentes, la cour d'appel a violé l'article