Chambre commerciale, 8 avril 2021 — 19-17.997
Textes visés
- Article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
- Article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction abrogée par la loi n° 2016-301 du 14 mars 2016,.
- Articles 1304 et 2224 du code civil, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
- Article 1108 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016,.
- Article L. 2122-22 du code général des collectivités territoria.
- Article 565 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 332 F-D
Pourvoi n° E 19-17.997
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 AVRIL 2021
La commune de Palaiseau, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, [...], a formé le pourvoi n° E 19-17.997 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Dexia crédit local, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Société de financement local (Sfil), société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Caisse française de financement local (Caffil), société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la commune de Palaiseau, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Dexia crédit local, de la SCP Lesourd, avocat des sociétés Sfil et Caisse française de financement local (Caffil), après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mars 2019) et les productions, en 2006, la société Dexia crédit local (la société Dexia), agissant pour elle-même et sa filiale, la société Dexia Municipal Agency, a consenti à la commune de Palaiseau (la commune) un prêt d'un montant de 6 545 686,87 euros et d'une durée de vingt ans, destiné, à hauteur de 1 500 000 euros, à financer des investissements et, pour le surplus, à refinancer des prêts antérieurs.
2. Le contrat stipulait que, pendant une première phase de quinze ans, si le cours de change de l'euro en francs suisses était supérieur ou égal au cours pivot de 1,43 francs suisses pour un euro, le taux d'intérêt serait égal à 3,61 % par an et que, dans le cas contraire, ce taux serait égal à la somme de 3,61 % et de 50 % du rapport entre le cours pivot de 1,43 francs suisses et le cours de change de l'euro en francs suisses.
3. En 2010, 2011 et 2012, la société Dexia, agissant encore pour elle-même et la société Dexia Municipal Agency, a consenti trois prêts à la commune, chacun de ces prêts étant destiné à refinancer le précédent, les contrats stipulant que pour une période courant respectivement du 1er décembre 2010, du 1er décembre 2011 ou du 1er décembre 2012 jusqu'au 1er décembre 2022, les intérêts seraient calculés selon les modalités stipulées au contrat de prêt conclu en 2006, à la différence près que le cours pivot serait désormais fixé à 1,429 francs suisses pour un euro.
4. Faisant valoir que l'appréciation du franc suisse par rapport à l'euro avait entraîné une forte augmentation du taux d'intérêt des prêts, la commune de Palaiseau a assigné la société Dexia, ainsi que la société Dexia Municipal Agency, devenue la société Caisse française de financement local (la société Caffil), et la Société de financement local, devenue la société Sfil, laquelle avait été chargée en 2013 de la gestion et du recouvrement des prêts inscrits au bilan de la société Caffil, en annulation des stipulations du taux d'intérêt conventionnel des contrats de prêt, subsidiairement en annulation des contrats de prêt et, encore plus subsidiairement, en indemnisation. Devant la cour d'appel, la commune de Palaiseau a demandé, en outre, que les clauses des contrats stipulant une indemnité de remboursement anticipé soient réputées non écrites.
Examen des moyens
Sur les deuxième, troisième, cinquième et sixième moyens, ci-après annexés
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
6. La commune fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes d'annulation des contrats de prêt de 2006, 2010 et 2011 pour défaut d'intérêt à agir, alors « que la confirmation d'actes nuls exige à la fois la connaissance du vice les affectant et l'intention non équivoque de le réparer ; qu'en l'espèce, la commune de Palaiseau a fait valoir qu'elle avait souscrit